Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896738de0398b515c423
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Octobre 2024 MINUTE : 2024/958 N° RG 24/06129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOVD Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [M] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DÉFENDEUR: Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 14 juin 2024, Madame [M] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifié le 23 août 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [M] [O] a soutenu sa demande. Elle déclare occuper le logement avec son fils et n'avoir pour seule ressource que le revenu de solidarité active. Elle explique qu'elle a de graves problèmes de santé et être en lien avec une assistante sociale qui l'aide pour apurer sa dette locative. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la requérante n'a entamé aucunes démarches en vue de son relogement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [M] [O] n'a perçu aucun revenu mensuel et qu'elle a la charge d'un enfant mineur. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 10 septembre 2024 que Madame [M] [O] perçoit 685,85 euros au titre du revenu de solidarité active et qu'au mois de septembre 2024, elle a bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire pour 454,60 euros. Madame [M] [O] verse aux débats : - un certificat établi par un médecin généraliste aux termes duquel il est mentionné qu'elle doit rester dans son logement actuel pour bénéficier de soins ; - d'un certificat établi par le centre hospitalier de [Localité 3] aux termes duquel il est mentionné qu'elle est suivie pour une maladie chronique dans le service d'oncologie médicale et qu'elle bénéficie d'un traitement spécifique ; - d'un courrier établi le 28 mai 2024 par une assistante sociale aux termes duquel il est mentionné qu'elle n'a pour seuls revenus que les prestations sociales, qu'elle est sans emploi et qu'elle a des difficultés de santé. L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante ne justifie pas de sa situation et ne rapporte pas la preuve d'avoir entamé des démarches en vue de son relogement. Il explique également que la dette locative a augmenté de manière importante depuis la décision rendue par le juge du fond. Il est effectivement relevé que la dette locative a augmenté puisqu'elle s'établissait à 4.948,51 euros à la date du jugement le 31 juillet 2023 (mois de mai 2023 inclus) et que, selon le décompte produit en défense, elle était de 9.977,53 euros au 30 avril 2024. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [M] [O] de graves conséquences. En effet, les ressources de Madame [M] [O] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Par ailleurs, si Madame [M] [O] ne justifie pas d'une demande de logement social, il apparaît que cette absence de démarche est à mettre sur le compte de son état de santé. Les ressources de Madame [M] [O] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par ses démarches de régularisation de sa situation administrative en recourant à une assistante sociale. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [O]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour elle de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En conséquence, le délai du sursis sera fixé 4 mois, soit jusqu'au 1er février 2025, pour permettre à Madame [M] [O], avec l'aide de son assistante sociale, d'entamer des démarches de logement social et ainsi éviter son expulsion. Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [M] [O], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [M] [O] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. B) sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [M] [O], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 1er février 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; DIT que Madame [M] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 1er février 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DÉBOUTE l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er octobre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Par suitarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896738de0398b515c423
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