Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896838de0398b515c430
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YISN Minute : 24/00582 S.A. FRANFINANCE venant aux droits de S.A. LA SOCIETE GENERALE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Madame [D] [Z] ok Exécutoire, copie, dossier délivrés à : société FRANFINANCE, Copie délivrée à : Madame [D] [Z] Le 15 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège Venant aux droits de la. SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2020, Madame [D] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2022 distribué le 8 octobre 2022, la Société Générale a notifié à Madame [D] [Z] la clôture de son compte bancaire " en l'absence de concours " sous un délai de 60 jours. Suivant acte en date du 24 octobre 2022, la Société Générale a procédé à la cession de sa créance au profit de la société FRANFINANCE. Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2022, reçu le 28 octobre 2022, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, a mis en demeure Madame [D] [Z] de régler la somme de 5.039,30 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire. Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir : - condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 5.039,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts contractuels au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 8 février 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, Madame [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à une opération de découvert en compte soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Les articles L.312-84 à L.312-94 distinguent les différentes opérations de découvert en compte et imposent à l'organisme bancaire un certain nombre d'obligations dont le respect peut être relevé d'office par le juge en vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d'un compte de dépôt, il est caractérisé par le dépassement du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenu, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois accordé au préteur pour proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite par assignation du 28 septembre 2023 n'est pas forclose. Sur le montant de la créance Il ressort des relevés de compte produits que le compte présentait un solde débiteur de 5.039,30 euros au 8 octobre 2022. Ainsi, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de 5.039,09 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure. Toutefois, la règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. La société FRANFINANCE sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Madame [D] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action recevable ; CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale la somme de 5.039,09 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2024. La greffière La juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66fd896838de0398b515c430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA