Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896838de0398b515c439
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 151 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMEV Minute : 24/00586 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [P] [G] Madame [L] [I] OK Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP LDGR Copie délivrée à : Monsieur [P] [G] Madame [L] [I] Le 17 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] comparant en personne Madame [L] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée signé le 10 février 2021, la société IN'LI a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [I] et Monsieur [P] [G] portant sur un appartement et une place de stationnement situés au [Adresse 6] [Localité 7], avec prise d'effet au 26 février 2021, moyennant le paiement d'un loyer de 918,63 euros au total charges incluses. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [L] [I] et Monsieur [P] [G] pour le paiement des loyers et des charges. A la suite de divers incidents de paiement, la société IN'LI a fait jouer l'engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1394,92 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été 2023. Par assignation du 2 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [I] et Monsieur [P] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 1394,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2023, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. A l'audience du 8 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé que la dette actualisée au 7 février 2024 s'élevait à la somme de 1515,95 euros. Elle a abandonné l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Madame [L] [I] en indiquant que cette dernière avait délivré congé au bailleur le 31 mars 2022 mettant fin à la solidarité entre les colocataires le 30 octobre 2022. Elle a indiqué que Monsieur [P] [G] avait repris le paiement du loyer courant depuis novembre 2023 et elle a accepté le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Monsieur [P] [G] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Il a proposé de régler entre 50 et 80 euros par mois en sus du loyer. Il a indiqué que Madame [L] [I] avait quitté le logement depuis un an. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [L] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024.? MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail " Sur la recevabilité de l'action La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. " Sur la qualité à agir Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Aux termes de l'article 2309 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE du 24 décembre 2015 stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu entre elle et la société IN'LI en date du 12 février 2021 ainsi que deux quittances subrogatives datées du 31 mai 2023 et du 31 janvier 2024 et une attestation de créance du 11 septembre 2023. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits du bailleur. " Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 juin 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1394,92 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 août 2023. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, selon le diagnostic social et financier, Monsieur [P] [G] explique avoir subi un accident du travail début 2023 et être resté en convalescence pendant six mois et affirme que la sécurité sociale a mis plusieurs mois à lui verser des indemnités, ce qui a généré des difficultés financières à l'origine de la dette locative. Eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il est constant qu'il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus. En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 février 2024, Monsieur [P] [G] lui devait la somme de 1515,95 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [P] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2023 pour la somme de 1394,92 euros et à compter de l'assignation du 2 octobre 2023 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [P] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, Monsieur [P] [G] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égal au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ou à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire. Sur les autres demandes Monsieur [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de Madame [L] [I] ont été abandonnées, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 février 2021 entre la société IN'LI, d'une part, et Monsieur [P] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] [Localité 7] est résilié depuis le 28 août 2023, CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 1515,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2023 pour la somme de 1394,92 euros et à compter de l'assignation du 2 octobre 2023 pour le surplus, AUTORISE Madame [L] [I] et Monsieur [P] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant et des charges, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [P] [G], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, " le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2023, " le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, " le bailleur ou la caution subrogée dans les droits du bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, " le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, " Monsieur [P] [G] sera condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2023 et celui de l'assignation du 2 octobre 2023, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMEV DÉCISION EN DATE DU : 03 Avril 2024 AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [P] [G] Madame [L] [I] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 7-1 de la convention Etatarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2309 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
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66fd896838de0398b515c439
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