Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896838de0398b515c443
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 77 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH N° de MINUTE : 24/01849 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [R] [V], audiencière DEFENDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0070 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Kamal TABI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH Jugement du 01 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE La S.A.S [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires “AGS” sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 29 juillet 2019 lui a été notifiée le 8 août 2019 faisant état de six chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 213.110 euros. Par courrier recommandé adressé le 9 septembre 2019, reçu par l’URSSAF le 23 septembre 2019, la société [4] a répondu à la lettre d’observations. Par courrier recommandé du 5 novembre 2019, l’URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui régler la somme de 233.232 euros en cotisations et majorations de retard. La société [4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a accusé réception de ce recours par courrier du 7 janvier 2020. Le 9 août 2022, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la société [4], laquelle a été signifiée le 17 août 2022, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, déduction faite de la somme de 1.458 euros déjà versée, soit un montant total de 231.774 euros. Par lettre recommandée envoyée le 19 août 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été évoquée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - annuler la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ; - annuler la mise en demeure du 5 novembre 2019 ; - annuler la contrainte de payer signifiée le 17 août 2022 ; - annuler et décharger les rappels de cotisations et majorations mises à sa charge ainsi que des majorations et pénalités correspondantes par la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle expose que bien que l’inspecteur de l’URSSAF ait reçu les observations de la société [4], il n’y a jamais répondu, ce qui constitue une violation des principes des droits de la défense et du contradictoire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu les documents obtenus pas l’URSSAF dans le cadre de son droit de communication. Elle indique que ni la lettre d’observations ni la mise en demeure n’indique le mode de calcul et le montant des majorations de retard envisagées. Elle fait également valoir que la lettre d’observations n’indique pas clairement quels documents ont été consultés par l’URSSAF. Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte. Elle confirme que le défaut de réponse de l’inspecteur constitue une irrégularité de la procédure de contrôle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de contrôle Selon les termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “ (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.” L’article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, la S.A.S [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 17 août 2022 par requête adressée le 19 août 2022 selon le cachet de la poste. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Dans les suites du contrôle, une lettre d’observations du 29 juillet 2019 a été notifiée à la société [4] le 8 août 2019. La société [4] produit un courrier de réponse à la lettre d’observations du 9 septembre 2019, dont l’accusé de réception fait état d’un envoi le 9 septembre 2019 et d’un tampon “URSSAF IDF SERVICE COURRIER” mentionnant la date du 23 septembre 2019. Ce courrier a été adressé dans un délai de trente jours francs à compter de la notification de la lettre d’observations. L’URSSAF ne conteste ni la réception de ce courrier de réponse du 9 septembre 2019 ni l’absence de réponse de l’inspecteur. Dès lors, l’URSSAF qui était tenue de répondre aux observations de la société [4] régulièrement formulées, aurait dû différer la mise en recouvrement des sommes redressées jusqu’à ce que cette réponse soit apportée. En conséquence, l’URSSAF n’ayant pas respecté la procédure de contrôle, le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société [4] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sera annulé de même que la mise en demeure du 5 novembre 2019 et la contrainte du 9 août 2022. La procédure de redressement ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à “annuler et décharger les rappels de cotisations et majorations mises à la charge de la S.A.S [4] ainsi que des majorations et pénalités correspondantes par la lettre d’observations du 29 juillet 2019". Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Annule la procédure de redressement effectuée par l'URSSAF d’Ile-de-France à l'encontre de la S.A.S [4] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; Annule la mise en demeure du 5 novembre 2019 adressée par l’URSSAF d’Ile-de-France à la S.A.S [4], portant sur la somme totale de 233.232 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; Annule la contrainte n°0088668472 du 9 août 2022 notifiée par l’URSSAF d’Ile-de-France à la S.A.S [4] le 17 août 2022, portant sur la somme totale de 231.774 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; Condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la S.A.S [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896838de0398b515c443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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