Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896938de0398b515c45b
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y N° de MINUTE : 24/01865 DEMANDEUR Madame [K] [C] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pascal BABY, Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [C] épouse [R] a été embauchée par la société [9] en qualité d’agent d’assistance selon contrat à durée déterminée signé le 3 mai 2017. Un avenant signé le 25 juillet 2017 prévoit la poursuite des liens contractuels pour une durée indéterminée. A la suite d’un transfert d’activité entre la société [9] et la société par actions simplifiée [7] (ci-après “la S.A.S [7]”), le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société [7] à compter du 1er avril 2022. Le 20 mai 2023, Mme [R] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 5 juin 2023. La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur le 22 mai 2023, est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : L’agent aurait assuré ses heures de travail. Nature de l’accident : L’agent aurait eu le pied gauche percuté par la chaise d’un collègue qui aurait voulu éviter une valise. Objet dont le contact a blessé la victime : La chaise Siège des lésions : Membre inférieur Nature des lésions : choc.” La déclaration précise que l’accident s’est produit le 20 mai 2023 à 20 heures à l’aéroport de [Localité 8], lieu de travail habituel du salarié. L’accident a été causé par un tiers. Le certificat médical initial du 20 mai 2023 établi par le service d’urgence et de soins de l’aéroport, constate une “contusion de cheville gauche en regard du coup de pied par choc direct. Pas de déficit Bonne sensibilité Boiterie ++ IRM à prévoir si pas d’amélioration” et prescrit des soins jusqu’au 20 mai 2023. Par requête reçue le 30 août 2023 au greffe, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. Par conclusions devant le pôle social, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - dire et juger que l’accident du travail survenu le 20 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner un sursis à statuer s’agissant de ses demandes de majoration de la rente versée par la CPAM et d’expertise judiciaire ; - lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; - juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir ; - dire et juger que ce montant sera avancé par la CPAM ; - condamner la S.A.S [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] indique que les circonstances de l’accident sont claires. Elle fait valoir que le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ne contient pas de développement sur les troubles musculosquelettiques. Elle ajoute qu’elle aurait dû obtenir une visite de reprise dans les huit jours de sa reprise de travail suite à son précédent accident du travail. Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S [7], demande au tribunal : - A titre principal, de débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 20 mai 2023 ; - A titre subsidiaire, - débouter Mme [R] de sa demande de versement d’une rente majorée ; - ordonner sinon le sursis à statuer sur la demande de majoration d’indemnité en capital ou de rente d’IPP ; - ordonner le sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale des préjudices ; - juger en tout état de cause irrecevable la demande d’expertise de Mme [R] relative à la réalité de l’état séquellaire, à l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, à la durée du déficit fonctionnel temporaire, au taux d’incapacité permanente partielle et à la date de consolidation ; - débouter Mme [R] de sa demande d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, ou sur la perte des joies usuelles de l’existence post consolidation ; - débouter Mme [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle conteste les circonstances de l’accident décrites par la salariée. Elle soutient que Mme [R] a subi un accident du travail le 6 janvier 2021 et qu’elle subi ensuite une algodystrophie de ce membre inférieur. Elle ajoute qu’en se faisant une entorse à la cheville le soir du 20 mai 2023, il est impossible que l’assurée n’ait ressenti la première douleur en relation avec ce prétendu sinistre que treize jours plus tard, qui plus est en ayant travaillé et marché six jours entiers dans l’intervalle de temps. Elle ajoute que les déclarations de Mme [R] sont imprécises et contradictoires. Elle relève à ce titre que la déclaration d’accident du travail fait mention de la présence d’un tiers et que le compte rendu d’accident du travail rempli par la salariée ne fait pas mention de ce tiers. Elle indique également que l’accident du travail n’a été déclaré par la salariée que deux jours après sa survenance. S’agissant de la formation à la sécurité, la société [7] fait valoir que Mme [R] n’est sa salariée que depuis le 1er avril 2022. Elle relève que le document unique d’évaluation des risques mentionne que les fauteuils roulants sont équipés d’un système de freinage permettant de ralentir ou bloquer la roue. Elle indique que le lien entre l’absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail et l’accident allégué du 20 mai 2023 n’est pas établi. Enfin, elle fait valoir que la chronologie des faits interroge sur la bonne foi de Mme [R]. La CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Elle s’associe aux demandes de sursis à statuer formulées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.” Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Sur les circonstances de l’accident La S.A.S [7] fait valoir que Mme [R] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident du 7 février 2023. La déclaration d’accident du travail, complétée conformément aux déclarations de la salariée mentionne que celle-ci aurait eu le pied gauche percuté par la chaise d’un collègue qui aurait voulu éviter une valise. La déclaration précise que l’accident a été causé par un tiers. A l’audience, Mme [R] confirme qu’elle a été heurtée par un fauteuil roulant poussé par son collègue. Aux termes d’un compte rendu d’accident du travail rempli notamment par Mme [R] le 2 juin 2023, l’accident du travail survenu le 20 mai 2023 est ainsi décrit: “- Localisation de l’accident : lieu de travail habituel ; - Lieu exact de l’accident (parking / porte d’embarquement / extérieur) : en prestation terminal 2E ; - L’accident a-t-il été causé par un tiers : / ; - Activité détaillée de la victime lors de l’accident : la douleur de la cheville pied gauche s’est manifesté en marchant avec la passagère sur le fauteuil ; - Nature de l’accident (chute, agression, glissade...) : Initial (20/05/2023) avec le fauteuil roulant Aujourd’hui le 02/06/23 en marchant ; - Objet dont le contact a blessé la victime : ..... ; - Siège des lésions (partie du corps): cheville gauche ; - Nature des lésions : douleur et gonflement de la cheville ; - Nom de la première personne prévenue / témoin : Mr [S] [J] ; - L’accident a-t-il été vu par un corps médical : oui” Il ressort par ailleurs de la requête et des conclusions de Mme [R] que : “le 20 mai 2023 [elle] a été victime d’une entorse de la cheville gauche avec le fauteuil de la passagère”. Ainsi aux termes du compte rendu rédigé le 2 juin 2023 et des écritures de Mme [R], il n’est pas fait état d’un choc ni de l’intervention d’un tiers à l’origine de l’accident. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer si la contusion présentée par Mme [R] le 20 mai 2023 a été causée par un choc de la cheville contre un fauteuil roulant poussé par un collègue ou si Mme [R] s’est blessée à la cheville seule dans les suites de son précédent accident du travail survenu le 6 janvier 2021 à l’origine d’un traumatisme du pied gauche compliqué d’algodystrophie. Ainsi, compte tenu des contradictions de Mme [R] sur l’intervention d’un tiers et en l’absence d’attestation de celui-ci ou d’un témoin, les déclarations de la requérante à l’audience sur la nature et les circonstances exactes de l’accident allégué n’apparaissent pas suffisamment caractérisées. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’accident sont indéterminées et par suite, la cause de l’accident ne peut être établie ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de l’employeur. La demande de Mme [R] est rejetée. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration du capital ou de la rente et à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Ils seront mis à la charge du demandeur. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [R] étant partie perdante, sa demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [K] [C] épouse [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail du 20 mai 2023 ; La déboute de l’ensemble de ses autres demandes ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de Mme [K] [C] épouse [R] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896938de0398b515c45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA