Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896938de0398b515c45f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 N° de MINUTE : 24/01848 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [E] [B], audiencière DEFENDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 22 avril 2022 reçue le 25 avril 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 124 euros correspondant à des cotisations dues au titre du mois de mars 2020. Par lettre recommandée du 7 juin 2022 reçue le 20 juin 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 2.181,88 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes : avril 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2021 et décembre 2021. A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 5 août 2022, signifiée le 25 août 2023, à l’encontre de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 2.305,88 euros correspondant à 1.517 euros de cotisations et contributions sociales, 719,88 euros de pénalités et 69 euros de majorations de retard dues au titre des mois suivants : mars 2020, avril 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2021 et décembre 2021. Par requête déposée le 4 septembre 2023, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 8 euros correspondant aux majorations de retard impayées. Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 février 2024 la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 2.305,88 euros. Régulièrement convoquée par lettre reçue le 4 avril 2024, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations, pénalités et majorations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 25 août 2023 par requête déposée au greffe le 4 septembre 2023. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 5 août 2022, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce, l’absence de versement, la taxation provisionnelle des déclarations non fournies et la régularisation d’une taxation provisionnelle, - les périodes de référence : mars 2020, avril 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2021 et décembre 2021. La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeure du 22 avril 2022 et 7 juin 2022 qui visent les mêmes périodes. Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. S’agissant de la taxation provisionnelle, il est précisé : “En l’absence de déclaration, la présente mise en demeure a été établie à titre provisionnel : pour régulariser votre situation, adressez votre déclaration complétée et accompagnée du versement”. La société par actions simplifiée (S.A.S) [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France du 5 août 2022 à hauteur de 8 euros correspondant à des majorations de retard. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4], partie perdante. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Valide la contrainte n°0098289502 délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] datée du 5 août 2022 et signifiée le 25 août 2023 à hauteur d’un montant de 8 euros correspondant à des majorations de retard ; Condamne la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédures nécessaires à son exécution ; Condamne la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 211-16 du code de larticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896938de0398b515c45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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