Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896a38de0398b515c4b4
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 21 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS N° de MINUTE : 24/01867 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] né le 20 Juin 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me LOUIS PAOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DEFENDEUR URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [J] [H], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me LOUIS PAOLI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 6 avril 2022, reçue le 7 avril 2022, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (ci-après “l’URSSAF”) a mis en demeure M. [Z] [L] de lui régler la somme de 4.217 euros correspondant à une cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018. Par un courrier de son conseil, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 20 juin 2022 notifiée le 30 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 août 2022, M. [Z] [L] a déposé une requête auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la mise en demeure du 6 avril 2022. L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 février 2023. Par un courrier électronique du 6 février 2023, le conseil de M. [Z] [L] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, M. [Z] [L] soutient ses conclusions récapitulatives n°1 aux fins de réinscription au rôle et demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 6 avril 2022 et les éventuels redressements y afférents ; - condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4.217 euros, majorée de l’intérêt légal et lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il indique que l’envoi de la mise en demeure du 6 avril 2022 n’a jamais été précédé de l’envoi par l’URSSAF d’un quelconque appel de cotisations. Il ajoute que les seules mentions du numéro de cotisant, des termes “cotisation subsidiaire maladie”, “année 2018" et “absence de versement”, ainsi que le montant réclamé ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées. L’URSSAF du Centre-Val de Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [Z] [L] et de le condamner aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et la demande de remboursement Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. [...]” Aux termes de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, “I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. [...]” Il résulte de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF produit un appel de cotisation du 28 novembre 2019 que M. [Z] [L] conteste avoir reçu. Le tribunal relève que l’adresse de cet appel de cotisation est la même que celle figurant sur la mise en demeure du 6 avril 2022. Aucune des dispositions susvisées n’impose un formalisme particulier pour l’envoi d’un appel de cotisation par l’URSSAF de sorte que l’envoi par lettre simple suffit. Seule la mise en demeure doit être adressée par courrier recommandé. A supposer que la date du 30 novembre 2019 n’ait pas été respectée, cette circonstance ne saurait justifier de l’annulation de l’appel litigieux. Par ailleurs, la mise en demeure du 6 avril 2022 reçue par le cotisant le 7 avril 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 6 avril 2022, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS Jugement du 01 OCTOBRE 2024 -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de la cotisation subsidiaire maladie, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de paiement au regard de la déclaration du cotisant, -la période de référence : l’année 2018 Ainsi cette mise en demeure permet au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure du 6 avril 2022 et la demande de remboursement formulées par M. [Z] [L] Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge M. [Z] [L]. La demande de M. [Z] [L] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 6 avril 2022 ; Rejette la demande de remboursement ; Met les dépens à la charge de M. [Z] [L] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La greffière Le Président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896a38de0398b515c4b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA