Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896c38de0398b515c4e6
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ED Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ED N° de MINUTE : 24/01855 DEMANDEUR S.A.R.L. [6] Mme [O] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par sa gérante Madame [O] [R] DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ED Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [F], salariée de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 août 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 1er septembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée prenait le téléphone - Nature de l’accident : le téléphone lui a glissé des mains et la salariée a fait un faux mouvement pour le rattraper et a perçu un claquement dans le poignet droit - Objet dont le contact a blessé la victime : le téléphone - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : douleur et impotence fonctionnelle pour l’opposition du pouce droit - Nature des lésions : douleur et impotence fonctionnelle pour l’opposition du pouce droit.” Le certificat médical initial établi par le docteur [P] le 30 août 2023 mentionne une “Douleur / Impotence fonctionnelle pour l’opposition du pouce Dt”. Par lettre du 15 septembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de sa salariée. La commission a accusé réception de ce recours par courrier du 8 novembre 2023. A défaut de réponse, par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la société [6], représentée par sa gérante demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de sa salariée. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif qu’aucun autre salarié n’a vu Mme [F] se tordre le poignet, que celle-ci n’a pas crié. Elle précise qu’il existe des tensions entre Mme [F] et le reste de l’équipe. La gérante précise que Mme [F] est venue la voir pour l’informer de l’accident à 11h30. Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la société [6] de ses demandes ; - condamner la société [6] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions au travail au motif que l’accident s’est produit sur le lieu et au temps du travail. Elle précise que les conditions nécessaires à la qualification d’accident sont réunies : événement précis, lien avec le travail et lésion corporelle. Elle ajoute que la lésion a été constatée dans un temps voisin de l’accident, que l’employeur n’a pas émis de réserve et qu’il ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail étant à l’origine des lésions de Mme [F]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ED Jugement du 01 OCTOBRE 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale relative à la contestation de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 1er septembre 2023 que l’accident a eu lieu le 30 août 2023 à 11h30, étant précisé que les horaires de travail de Mme [F] ce jour-là étaient de 10h à 13h30 et de 14h à 18h. Il est constant que l’accident s’est produit dans les locaux de la société [6]. Les déclarations de la gérante de la société à l’audience permettent de confirmer que celle-ci a été prévenue immédiatement après la survenance de l’accident. Il résulte des circonstances décrites par la salariée et corroborées par les constatations figurant au certificat médical initial établi aux urgences du groupe hospitalier [5] le jour de l’accident que celui-ci s’est produit aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident subi Mme [F] le 30 août 2023 a vocation à s’appliquer. La société [6] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion. Dans ces conditions, il convient de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 août 2023 dont a été victime Madame [G] [F]. Sur les mesures accessoires La société [6], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la CPAM. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la S.A.R.L [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 septembre 2023 de l’accident du travail du 30 août 2023 dont a été victime Madame [G] [F] ; Met les dépens à la charge de la S.A.R.L [6] ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896c38de0398b515c4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA