Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896c38de0398b515c4f3
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO N° de MINUTE : 24/01852 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DES ALPES MARITIMES [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [H], opérateur de production de la S.A [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train d’engager du linge sur la calandre grand plat - Nature de l’accident : en voulant saisir une pièce de linge sur le tapis, la victime aurait tiré sur la pièce de linge pour la décoincer. Il aurait ressenti une douleur au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : / - Eventuelles réserves motivées : / -Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleur.” Le certificat médical initial du 28 février 2023 mentionne une “dorsalgie” et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2023. Par courrier de son conseil du 26 juin 2023, la S.A [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié. Par requête reçue le 2 novembre 2023 au greffe, la S.A [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La S.A [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] du 28 février 2023. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle précise que cet accident a été déclaré alors que la CPAM instruisait un premier accident survenu le 9 juillet 2022, que tous deux portaient sur des lésions identiques et que le certificat médical de prolongation établi dès le lendemain de l’accident, soit le 1er mars 2023, a été établi au titre de l’accident du travail du 9 juillet 2022. Par des conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, la CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la S.A [4] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la S.A [4] l’indemnisation de l’accident dont a été victime M. [H] le 28 février 2023. Au soutien de sa demande, elle indique que l’employeur n’a formulé aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail de telle sorte qu’elle n’était pas tenue de mener une instruction. Elle précise qu’au moment de l’accident, le salarié était sur le temps et le lieu du travail, que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail mentionnent tous les deux des douleurs lombaires, que l’absence de témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et que l’existence d’un état pathologique antérieur n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO Jugement du 01 OCTOBRE 2024 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. L 'absence de réserve émise par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail n’implique pas que celui-ci ait renoncé à toute contestation sur la réalité ou les circonstances de l’accident. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 2 mars 2023 que l’accident a eu lieu le 28 février 2023 à 17h, étant précisé que les horaires de travail de M. [H] ce jour-là étaient de 13h30 à 18h30 et de 19h à 21h. Il est indiqué que l’accident est survenu dans les locaux de la société [3]. Le certificat médical établi le même jour au centre hospitalier universitaire de [Localité 5] fait état d’une dorsalgie, lésion qui apparaît cohérente avec les déclarations du salarié. Pour autant, au jour de la réalisation de l’accident du travail, la CPAM était en train d’instruire un précédent accident du travail survenu le 9 juillet 2022 à l’occasion duquel M. [H] a chuté dans les escaliers et a ressenti des douleurs dans le bas du dos. A ce titre, l’employeur verse aux débats un compte rendu de radiographie du rachis dorsal du 13 janvier 2023 qui est conclu en ces termes : “spondylarthrose dorsale modérée, fracture-tassement T11". Est également produit un avis d’arrêt de travail de prolongation établi 1er mars 2023, soit le lendemain du second accident, qui concerne l’accident du 9 juillet 2022 et qui fait état des constatations suivantes : “Douleurs rachis - Fracture tassement T11". Il ressort de ces éléments que les douleurs au dos ressenties par M. [H] sont en lien avec le premier accident du travail du 9 juillet 2022 et rien ne permet de démontrer que de telles douleurs ont été aggravées par l’accident du 28 février 2023. Le tribunal relève au surplus que la CPAM disposait de l’avis d’arrêt de travail du 1er mars 2023 à réception de la déclaration d’accident du travail datée du 2 mars 2023, de telle sorte qu’elle aurait pu faire le lien entre les douleurs déclarées par M. [H] et son premier accident du 9 juillet 2022. Il sera donc jugé que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une lésion qui serait la conséquence de l’accident déclaré par le salarié le 28 février 2023. Faute de preuve de la matérialité de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A [4] et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 28 février 2023 déclaré par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires La CPAM des Alpes Maritimes, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la S.A [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de prise en charge de l’accident du travail du 28 février 2023 déclaré par M. [T] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896c38de0398b515c4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA