Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896d38de0398b515c531
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 91 514 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/02927 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSD Minute : 24/00589 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Madame [S] [P] OK Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : Madame [S] [P] Le 15 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : La Société SOGEFINANCEMENT S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [P] un crédit personnel d'un montant de 31.000 euros, remboursable en 83 mensualités de 453,62 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,40 % et un taux annuel effectif global de 4,64 %. Les parties sont convenues d'un avenant de réaménagement de la dette d'un montant de 29.915,14 euros en date du 21 avril 2022 rééchelonné en 96 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023 distribuée le 17 mars 2023, mis en demeure Madame [S] [P] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023 distribuée le 16 mai 2023 et a mis en demeure Madame [S] [P] de payer la somme globale de 30.605,88 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir : la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 30.599,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 12 mai 2023, la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, le rejet des délais de paiement, la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l'exécution provisoire. A l'audience du 8 février 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Il sera expressément renvoyé à l'assignation soutenue oralement à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Madame [S] [P], assistée de sa fille Madame [S] [K] [P], a reconnu n'avoir effectué aucun paiement depuis la mise en demeure. Elle a expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de régler les mensualités du prêt. Elle a produit des attestations de la CPAM démontrant qu'elle est en arrêt maladie depuis avril 2023 et qu'elle a perçu 504,32 euros d'indemnités journalières pour le mois de janvier 2024. Sa fille a expliqué qu'elle ne pouvait pas aider sa mère à rembourser sa dette. La défenderesse n'a formulé aucune demande de délai de paiement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu'au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l'ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n'a aucun effet suspensif. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite par assignation du 23 novembre 2023 n'est pas forclose. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Il est constant que la violation de cette obligation est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. Le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le déblocage des fonds a eu lieu le 15 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai légal de sept jours courant à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteuse le 9 septembre 2021. Par conséquent, le contrat de prêt est nul. Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d'appliquer le taux d'intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues ni de faire application de la clause pénale. Au regard de l'historique de compte et du décompte actualisé versés aux débats, après imputation sur le capital prêté (31.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [S] [P] depuis l'origine (5.769,74 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 25.230,26 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision. La société SOFINANCEMENT sera déboutée du surplus de sa demande, dont l'indemnité légale de 8 %, et sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action recevable, CONSTATE la nullité du prêt personnel souscrit par Madame [S] [P] auprès de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT le 9 septembre 2021, CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 25.230,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande en paiement, DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier et dearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66fd896d38de0398b515c531
Données disponibles
- Texte intégral
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