Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896e38de0398b515c553
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 94 301 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVEI Minute : 24/00593 S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [E] [F] ok Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : Monsieur [E] [F] Le 25 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [F], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 14 mars 2022, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [F] un crédit personnel d'un montant de 3.600 euros, remboursable en 36 mensualités de 115,53 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,90% et un taux annuel effectif global de 8,31%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", mis en demeure Monsieur [E] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et a mis en demeure Monsieur [E] [F] de payer la somme globale de 4.033,43 euros. Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 3 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir : la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 4.148,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90% à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, le rejet des délais de paiement, la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 8 février 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite par assignation du 22 septembre 2023 n'est pas forclose. Sur le fond Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 mars 2022 signé par Monsieur [E] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l'issue du délai de 15 jours. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance arrêté au 27 décembre 2022, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à cette date, il est dû à la banque : 2.910,40 euros au titre du capital à échoir restant dû, 15,20 euros au titre des intérêts échus au 22 décembre 2022, 943,01 euros au titre des échéances échues impayées. Soit un total de 3.868,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,90% à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 30 euros. Sur la capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, DECLARE l'action recevable, CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes : - 3.868,61 euros au titre du principal de la créance, avec intérêts au taux contractuel de 6,90% l'an à compter du 13 février 2023, - 30 euros au titre de la clause pénale, DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 311-32 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66fd896e38de0398b515c553
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