Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896e38de0398b515c560
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZN Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZN N° de MINUTE : 24/01868 DEMANDEUR S.A.S. [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 DEFENDEUR CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZN Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [F], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6] en qualité de mécanicien d’entretien, technicien au bureau de préparation et technicien aux hauts fourneaux a complété le 12 août 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un “cancer broncho-pulmonaire primitif tb 30 bis et / ou tb 16 bis”. Le certificat médical initial établi le 7 juin 2022 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres indique “cancer broncho-pulmonaire primitif ”. Par lettre du 3 novembre 2022, la CPAM a transmis à la société [5] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de procédure. Par lettre du 13 février 2023, reçue le 16 février 2023, la CPAM a informé la société de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l’a informée des délais de procédure. Par lettre du 16 mai 2023 reçue le 22 mai 2023, la CPAM des Flandres a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°30 bis “cancer broncho-pulmoanire primitif” du 17 mars 2022 de son salarié, conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 25 août 2023, notifiée le 18 juillet 2023, rejeté sa demande. Par requête reçue le 2 novembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience et communiquées à la CPAM le 27 juin 2024, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 16 mai 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F]. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté son obligation légale d’information de 30 jours calendaires pour que l’employeur puisse consulter et éventuellement compléter le dossier de M. [F] ni le délai global de 40 jours francs au cours duquel la CPAM doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier d’instruction. Subsidiairement, elle indique que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne vise pas le risque environnemental. Par courrier électronique du 28 juin 2024, la CPAM des Flandres, a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 2 juillet 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de toutes ses demandes et de dire que la prise en charge de M. [F] lui est opposable. Elle fait valoir que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect du délai de consultation de 10 jours francs du dossier complet. Elle ajoute que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 28 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. En l’espèce, par lettre du 13 février 2023 réceptionnée le 16 février 2023, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 15 mars 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu’au 27 mars 2023 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. Or, la société [4] n’a disposé que d’un délai de 27 jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 13 février 2023, soit à compter du 17 février 2023 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité n’a pas été respecté par la CPAM. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la SAS [6] la décision du 16 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F]. Sur les mesures accessoires La CPAM des Flandres, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS [6] la décision du 16 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de prise en charge de la maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif ” du 28 janvier 2022 de M. [H] [F] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière Le Président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896e38de0398b515c560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA