Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd897038de0398b515c5d7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFDF N° de MINUTE : 24/01869 DEMANDEUR Monsieur [U] [C] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Katia BEKAS-PONET de la SCP CASSIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 DEFENDEUR Société [13] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 S.A.S. ENTREPRISE [12] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 Compagnie d’assurance [14], intervenante forcée [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 Maître [S] [M] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE [12] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFDF Jugement du 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 14 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que la société Entreprise Lacroix, entreprise utilisatrice substituée dans la direction à la société [13], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 29 septembre 2019 au préjudice de Monsieur [U] [C] ; - ordonné la majoration de la rente ; - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] ; - fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après “la Caisse”) ; - condamné Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix, à garantir intégralement la société [13] du paiement des sommes allouées à Monsieur [U] [C] et des sommes remboursées à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis par la société [13]. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 19 mai 2023. Par jugement du 5 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - fixé l’indemnisation de M. [U] [C] en réparation de ses préjudices résultant de son accident du travail du 29 septembre 2017 comme suit : 10.000 euros au titre des souffrances endurées, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5.587,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.744 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, 700 euros au titre des frais divers ; - débouté M. [U] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [U] [C] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5000 euros ; - ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [B] ; - réservé les autres demandes et les dépens. L’expert a déposé son rapport complémentaire le 5 mars 2024, reçu au greffe le 12 mars 2024 et notifié aux parties le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en retour d’expertise complémentaire, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 34.500 euros ; - dire que la somme sera avancée par la CPAM ; - condamner la société [13] et la société Entreprise Lacroix in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense en complément de la liquidation des préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner Maître [S] [M] [Z], ès qualité de liquidateur de la société Entreprise Lacroix à garantir intégralement la société [13] des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Lacroix de ces sommes ; - condamner Maître [S] [M] [Z], ès qualité de liquidateur de la société Entreprise Lacroix à verser à la société [13] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Lacroix ; - condamner Maître [S] [M] [Z], ès qualité de liquidateur de la société Entreprise Lacroix aux éventuels dépens et ordonner la fixation des sommes versées à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Lacroix ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la société [14] prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Lacroix. Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater son incompétence pour prononcer des condamnations à son encontre ; - rapporter la demande de l’article 700 à de plus justes proportions. Par des conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - rappeler que la CPAM avancera les sommes éventuellement allouées à M. [C] dont elle récupérera le montant sur la société [13], en ce compris les frais d’expertise ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. L’expert retient que “Lors de l’expertise du 11/05/2023, Monsieur [U] [C] alléguait : des douleurs fréquentes, majorées par les changements de temps, sans brachialgie, la nécessité de mettre un collier en mousse. L’examen clinique objectivait une raideur rachidienne importante avec distance menton sternum 5 cm et hyperextension 9 cm, des inflexions latérales et des rotations limitées et douloureuses. Il n’y avait pas de retentissement neurologique. (...) Concernant le syndrome de stress post-traumatique évoqué par le docteur [X], il n’a pas été matérialisé par une prise en charge médicale ou psychologique, ni par une prise en charge thérapeutique médicamenteuse”. Elle en conclut que “le taux de DFP doit être fixé au vu de tous ces éléments à 15%”. M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 34.500 euros au titre de ce poste de préjudice et les défendeurs s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur ce point. Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 34.500 euros. Sur l’intervention de la société [14] L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [14] de telle sorte que sa demande d’incompétence sera rejetée. Par ailleurs, la société [14] est partie à l’instance de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [S] [M] [Z], ès qualité de liquidateur de la société Entreprise Lacroix, partie perdante, supportera les dépens. Il y a lieu par ailleurs de condamner Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix, à payer respectivement à M. [U] [C] et à la société [13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner en conséquence l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation de la société Entreprise Lacroix. Aucune faute inexcusable n’ayant été retenue contre la société [13], il y a lieu de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe l’indemnisation de M. [U] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent à 34.500 euros, Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis versera la somme allouée à M. [U] [C] au titre de son déficit fonctionnel permanent ; Rappelle qu’il a été fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, et dit que la société [13] devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur ; Condamne Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix à garantir intégralement la société [13] du paiement des sommes allouées à Monsieur [U] [C] et des sommes remboursées à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis par la société [13] au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Lacroix de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [U] [C] et remboursées par la société [13] à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamne Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix, à payer à M. [U] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix, à payer à la société [13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lacroix, aux dépens de l’instance ; Ordonne la fixation des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Lacroix ; Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la société [14] ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rejette les demandes plus amples ou contraire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd897038de0398b515c5d7
Données disponibles
- Texte intégral
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