Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8038de0398b516dfe3
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01760 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZVV REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par M. [F], DÉFENDEUR Madame [G] [Y] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Présente, assistée de Maître Clara WOJCIK, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 1er octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DÉBATS En audience publique du 02 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [G] [Y] a fait l’objet le 24 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 septembre suivant. Par requête en date du 30 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [G] [Y] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant: la patiente est sous protection juridique et la curatrice n’a pas été informée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d’information du curateur par le directeur d’établissement dans les 24 heures de l’admission en soins psychiatriques : En cas de décision d’admission en soins sans consentement pour péril imminent il ressort de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”. En l’espèce il n’est pas mentionné dans la saisine du juge des libertés et de la détention en date par le directeur d’établissement que [G] [Y] bénéficierait d’une mesure de protection. Il ressort des éléments transmis par le conseil de la patiente que cette dernière bénéficie d’une mesure de protection type curatelle simple. Il ne ressort pas des diligences effectuées dans les 24 heures de l’admission au titre de l’article ci-dessus mentionné qu’il n’y ait eu une’information de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressée. Cependant il n’apparaît pas au stade de l’admission ni dans ses 24 heures ni par la suite que la direction de l’établissement avait connaissance de l’existence de cette curatelle. Ainsi il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir avisé la personne chargée de la protection juridique de [G] [Y] alors elle n’avait pas connaissance de l’existence de cette protection juridique. En conséquence le moyen sera rejeté. *** En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] [R] le 30 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [Y]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8b8038de0398b516dfe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA