Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8138de0398b516dfef
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 612 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4V SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. FONCIERE DES ARTS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. SELARL PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2013, la S.C.I. 11 SA aux droits de laquelle viennent la S.A.S. FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE, puis la S.A.S. FONCIÈRE DES ARTS, a consenti à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES QUAIS, désormais dénommée SELARL PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3], un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 3](59), [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros hors taxes, soumis à indexation annuelle, payable d’avance, outre versement d’un dépôt de garantie de 840 €. Par ordonnance du 13 février 2024, la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] a été condamnée au paiement provisionnel de 2502,34 € pour les loyers impayés jusque novembre 2023 inclus. Les loyers étant toujours impayés, la société FONCIÈRE DES ARTS a fait assigner la société PHARMACIE DU VIEUX LILLE, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de : - Condamner la société défenderesse à lui payer une provision à valoir sur les loyers, charges, dus à ce jour, soit la somme de 6 121,61 € toutes taxes comprises, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir, - Condamner, à titre provisionnel, la société défenderesse à lui payer des intérêts au taux de 3% par trimestre à compter de la date d’exigibilité des loyers et charges, restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail, - Condamner à titre provisionnel la société défenderesse à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner à titre provisionnel la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] au paiement des intérêts judiciaires, - Vu l’article 1343-2 du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - Condamner à titre provisionnel la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures soutenues oralement. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La société FONCIÈRE DES ARTS justifie par la production du bail, des factures mensuelles et du décompte arrêté au 5 septembre 2024, que la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et après déduction de la somme totale de 103,54 € portée au débit du compte au titre de régularisation de charges sur les factures d’octobre 2023, mais sans aucun justificatif et du paiement en date du 5 septembre 2024 de 3 206,96 €, reste lui devoir une somme de 4 139,57 €, selon décompte précité terme de septembre 2024 inclus, au paiement de laquelle la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Conformément à la demande de la SAS FONCIÈRE DES ARTS, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées. Sur la clause pénale La société FONCIÈRE DES ARTS sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] au paiement des intérêts au taux de 3% par trimestre à compter de la date d’exigibilité des loyers et charges, restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La société PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer qui n’est pas produit aux débats et qui demeure à la charge du bailleur, l’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas invoquée. Elle sera en outre condamnée à payer à la société FONCIÈRE DES ARTS 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Condamne la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] à payer à la S.A.S. FONCIÈRE DES ARTS la somme provisionnelle de 4 139,57 € (quatre mille cent trente-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière après délivrance de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Condamne la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] à payer à la SAS FONCIÈRE DES ARTS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIEUX [Localité 3] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer, qui demeure à la charge de la bailleresse ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8138de0398b516dfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA