Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8138de0398b516e01a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 19 165 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01210 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQA SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ARTEMIS [Adresse 3] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 23 août 2021, la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] a consenti à la S.A.R.L. ARTEMIS, représentée par M. [L] en qualité de gérant, un bail commercial portant sur un local commercial lot n°25 au sein du centre commercial CARREFOUR [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 6] (59), pour une durée de six années pour se terminer le 28 juillet 2027, prévoyant le paiement d’un loyer annuel de 81 000 € hors taxes, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance et d’un dépôt de garantie de 20 250 €. Par acte sous seing privé du 15 décembre 2023, les mêmes ont conclu un protocole transactionnel prévoyant que le preneur s’engageait, par un échéancier de sept mensualités à régler, au total 135 440, 42 € correspondant aux charges et loyers impayés à compter du 20 décembre 2023. Les loyers demeurant toujours impayés, la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] a fait signifier le 19 avril 2024 à la S.A.R.L. ARTEMIS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 24 juillet 2024, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : - Condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement des loyers, charges, dus à ce jour pour un montant de 191 651,60 €, sauf à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la société ARTEMIS au paiement d’une somme correspondant à 10 % des loyers et charges dus à ce jour pour un montant de 19 165,16 €, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir, - Condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de cinq cents points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail. - Condamner à titre provisionnel la société ARTEMIS au paiement à la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner à titre provisionnel la Société ARTEMIS aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement et de saisie conservatoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.R.L. ARTEMIS n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré La demanderesse sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société ARTEMIS au paiement des loyers, charges dus soit la somme de 191 651,60 €. En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La société [Adresse 5] [Localité 6] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société ARTEMIS a cessé de payer ses loyers, charges et taxes pour un total de 191 651,60 €, selon décompte arrêté au 18 juillet 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus. Au vu des éléments soumis, la S.A.R.L. ARTEMIS sera condamnée à le lui payer à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation. Sur la clause pénale La S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société ARTEMIS au paiement d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges dus à ce jour, soit la somme de 19 165,16 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers ainsi qu’au paiement des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de cinq cents points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration des intérêts légaux sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La société ARTEMIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en excluant le coût du commandement de payer qui demeure à la charge du bailleur, l’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas invoquée et le coût de la saisie de créance et sa dénonciation par voie d’huissier qui est à la charge du débiteur, mais qui n’étant pas afférent à la présente instance, n’a pas lieu d’être inclus dans les dépens de cette affaire. Elle sera en outre condamnée à payer à la société [Adresse 5] [Localité 6] la somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne la S.A.R.L. ARTEMIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] la somme provisionnelle de 191 651, 60 € (cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquante et un euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 18 juillet 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Condamne la S.A.R.L. ARTEMIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] [Localité 6] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. ARTEMIS aux dépens, à l’exclusion du frais de commandement de payer du 19 avril 2024 et à l’exclusion du coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, qui ne sont pas afférents à cette instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8138de0398b516e01a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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