Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8138de0398b516e03b
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZT4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] [Adresse 1] Représenté par M. [P], DEFENDEUR Monsieur [T] [W] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Clara WOJCIK, avocat commis d’office TIERS Madame [X] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 1er octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 02 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [T] [W] a fait l’objet le 23 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa fille) en urgence. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 25 septembre suivant. Par requête en date du 27 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [T] [W] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant : Le rédacteur du certificat des 24 h et celui des 72 heures apparaît être le même au regard de la signature et le tampon du Docteur [J], et ce en violation de l’article L3211.2.2 du code de la santé publique. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrégularité des certificats de la période d’observation (24 et 72 heures) L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ». L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en « cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l’espèce, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont au nom de deux médecins différents mais à l’évidence avec une seule signature et un seul tampon à savoir celui du Docteur [J]. Il est constant que ce même tampon et cette signature sont susceptibles de mettre un doute sur la personne ayant réellement établi le certificat. Il est cependant rappelé qu’au visa de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Pour obtenir la mainlevée, le patient doit donc établir une irrégularité et le grief en résultant. Outre que l’irrégularité n’apparaît pas de manière certaine démontrée, il ne peut être tiré de cette irrégularité un grief certain. Le certificat des 24 heures, des 72 heures et l’avis motivé reprennent en des termes circonstanciés et différents la nécessité de l’hospitalisation, et le patient a bénéficié de trois entretiens qui ont donné lieu à une évaluation individualisée. Aucun grief n’est en conséquence démontré. Le moyen est rejeté. *** En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] [J] le 27 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, tenant compte notamment du fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de sortie d’hospitalisation. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique soit surarticle 455 du code de procédure civilearticle L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique disposearticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8b8138de0398b516e03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA