Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8238de0398b516e053
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDHL SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. EMLV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. RMB STOCK [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2020, la S.C.I. EMLV a mis à bail au profit de la S.A.S. RMB STOCK des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2020. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel, après six premiers mois offerts, à 5 400 €, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges. Suite à un rapport de visite établi le 23 novembre 2021 d’un expert mandaté par la mairie de [Localité 5], une procédure de péril ordinaire initiée le 9 décembre 2021 a conduit à un arrêté municipal du 29 juin 2022 qui a interdit l’accès à l’étage et l’exploitation du commerce jusqu’à reconstitution de la couverture et a interrompu l’alimentation électrique. Suite à la réalisation de travaux dont la pérennité à moyen terme était interrogée et à rapport du même expert du 2 décembre 2022, un arrêté municipal a levé les mesures d’interdiction d’accès et d’exploitation du local commercial tout en permettant le rétablissement de son alimentation électrique. Suite à des impayés, la S.C.I. EMLV a fait signifier à la S.A.S. RMB STOCK le 1er avril 2022 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail en son paragraphe n°6 intitulé « clause résolutoire ». Par ordonnance du 3 janvier 2023, sur saisine de la S.A.S. RMB STOCK à l’égard de la S.C.I. EMLV, le juge des référés de Lille a notamment : - débouté la S.A.S. RMB STOCK de sa demande de suspension du règlement des loyers à la S.C.I. EMLV jusqu’à ce que le local commercial soit remis en état d’être exploité, - débouté la même S.A.S. de sa demande de consignation des loyers litigieux, - débouté la S.A.S. RMB STOCK de condamnation sous astreinte de la S.C.I. EMLV à remettre en état les locaux loués aux frais du bailleur, - débouté la S.A.S. RMB STOCK de sa demande de suspension de l’exécution de la clause résolutoire, - constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail depuis le 1er mai 2022, - ordonné l’expulsion de la S.A.S. RMB STOCK des lieux, - condamné la S.A.S. RMB STOCK au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation jusqu’à libération des lieux, - dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande renvoyant à la clause pénale, - dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à la conservation du dépôt en garantie, - condamné la S.A.S. RMB STOCK à permettre l’accès des locaux, notamment en dégageant les parties communes à la société BAUFFE pour la réalisation des travaux portant sur la toiture du bien donné à bail, - assorti cette condamnation d’une astreinte provision pendant trois mois de 150 € par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de ladite ordonnance, - choisi de se réserver le contentieux de liquidation de cette astreinte, - condamné la S.A.S. RMB STOCK aux dépens, en ce inclus les frais de commandement de payer du 1er avril 2022, - condamné la S.A.S. RMB STOCK à verser 1 500 € à la S.C.I. EMLV au titre des frais irrépétibles. Saisi par la S.A.S. RMB STOCK d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés de Lille, le premier président de la cour d'appel de Douai l’a rejetée par ordonnance du 25 mai 2023. Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge des référés de Lille du 3 janvier 2023 en ce qu’elle a débouté la S.A.S. RMB STOCK de ses demandes de : - suspension du règlement des loyers, - consignation des loyers, - réalisation de travaux de remise en état sous astreinte. En revanche, elle a infirmé ladite ordonnance s’agissant des demandes : - d’acquisition de la clause résolutoire, - de condamnation à des provisions. En outre, la cour d’appel de Douai a : - rejeté la demande d’autorisation d’accès sous astreinte pour réaliser des travaux, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens de première et seconde instance qu’elle a condamné les parties à supporter chacune pour moitié. Constatant de nouveaux impayés, la S.C.I. EMLV a fait délivrer à la S.A.S. RMB STOCK un nouveau commandement de payer le 14 décembre 2023 visant la clause résolutoire figurant dans le bail les liant. Par acte délivré à sa demande le 13 mars 2024, la S.C.I. EMLV a fait assigner la S.A.S. RMB STOCK devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux au 14 janvier 2024, - ordonner l’expulsion de la S.A.S. RMB STOCK et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir à peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de la clause résolutoire, - condamner la S.A.S. RMB STOCK à lui verser une provision de 6 751,36 € toutes taxes comprises, - condamner la S.A.S. RMB STOCK à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 810 € par mois jusqu’à libération effective des lieux, - condamner la S.A.S. RMB STOCK aux dépens, en ceux compris les frais d’huissier engagés en vue du recouvrement des loyers et des commandements délivrés le 14 décembre 2023, - condamner la S.A.S. RMB STOCK à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles. La partie défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la S.C.I. EMLV, représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience reprenant et complétant celles figurant dans son acte introductif d’instance, notamment le débouté de la S.A.S. RMB STOCK de sa demande de délai de paiement. De son côté, la S.A.S. RMB STOCK, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment : - à titre principal, que les demandes de résiliation et d’expulsion formées contre elle soient déclarées irrecevables, - à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes de la S.C.I. EMLV contre elle et la débouter, - à titre très subsidiaire, suspendre l’exécution de la clause résolutoire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois, - en tout état de cause, condamner la S.C.I. EMLV aux dépens et à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification. A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition. La S.C.I. EMLV justifie de l’absence de créanciers antérieurement inscrits par production d’un état de nantissement du 21 février 2024. Sur la fin de non-recevoir liée à l’existence d’une précédente instance en référé Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir. L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. L’article 488 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Cette autorité de la chose décidée oblige le juge à maintenir sa décision en l’absence de fait nouveau. En l’espèce, l’évidence s’impose de l’existence de faits nouveaux survenus depuis la première procédure diligentée devant la juridiction des référés, notamment le non versement de loyers que la S.C.I. EMLV allègue pour solliciter une nouvelle appréciation du juge des référés au titre de la clause résolutoire stipulée dans le bail la liant à la S.A.S. RMB STOCK. Le surplus de recevabilité invoquée par la société défenderesse concerne en réalité l’éventuelle existence d’obstacles à l’exercice des pouvoirs du juge des référés et sera donc examiné avec les demandes concernées. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application de la clause résolutoire de plein droit, le caractère provisoire d’une ordonnance de référé n’impliquant pas qu’il soit interdit au juge des référés de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l’une des parties. Par conséquent, à ce niveau, les fins de non-recevoir opposées par la S.A.S. RMB STOCK ne pourront prospérer. Le surplus les concernant nécessitant l’examen des conditions des pouvoirs conférés par le code de procédure civile au juge des référés, il interviendra avec l’examen des demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial au sein d’un paragraphe dédié. Un commandement de payer a été délivré le 14 décembre 2023 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. La S.C.I. EMLV fait valoir que la S.A.S. RMB STOCK s’est acquittée de la somme de 450 € au total de décembre 2022 à décembre 2023. Pour mémoire, le bail conclu entre les parties mentionne pour destination des locaux une utilisation exclusive pour l’exploitation d’un commerce ou d’une activité de vente de produits destockés alimentaires, textiles, entretien, hygiène, beauté, électroménager. Le preneur indique avoir demandé l’autorisation d’exploiter un établissement recevant du public auprès de la mairie de [Localité 5] le 7 novembre 2023. La pièce 40 qu’il produit à ce titre ne comporte pas la demande d’autorisation en question, limitant la possibilité pour la juridiction d’en apprécier la teneur, mais seulement un courrier d’accompagnement émanant de son conseil évoquant sans précision une « demande d’autorisation d’exploiter au profit de la SASU RMB STOCK » et un accusé de réception par la ville de [Localité 5] le 10 novembre 2023 d’un courrier émanant de Me [Y]. Un arrêté municipal du 20 mai 2022 refusant un permis de construire déposé par la S.C.I. EMLV concernant le projet consistant en la création d’un local commercial par changement de destination d’un entrepôt situé [Adresse 4] à [Localité 5] au motif que la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable au motif de l’insuffisance du nombre de dégagement. Un courrier électronique émanant de la référente règlementaire du service urbanisme de la ville de [Localité 5] du 31 mai 2024 explique notamment « qu’un changement de destination préalable doit être demandé et accepté par l’autorité pour qu’un commerce puisse vouloir s’y installer et déposer (avant ouverture) une autorisation de travaux. Nous ne pourrons délivrer d’autorisation de travaux que si un changement de destination est accordé. Un commerce qui répondrait à toutes les normes nécessaires ne pourrait ouvrir à cette adresse sans changement de destination préalable (…) Je vous joins également l’arrêté refusant la demande de changement de destination d’un entrepôt en commerce de détail datant de 2021. » La S.A.S. RMB STOCK impute à la S.C.I. ELMV l’absence d’autorisation du changement d’affectation et se prévaut de cet obstacle comme fondement à une contestation sérieuse au titre de l’appréciation de l’acquisition de la clause résolutoire. La S.C.I. EMLV considère que le refus opposé par la mairie à l’ouverture d’un commerce dans les locaux visés au bail ne lui est pas imputable. Il s’appuie notamment sur les stipulations du paragraphe dédié aux travaux de conformité aux règles de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de règlementation du travail ou toutes autres causes, notamment prescrits par l’administration, « qui seront, à l’exception des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil, entièrement à la charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur ». La société demanderesse produit des éléments précis sur les motifs du refus d’ouverture d’un commerce et soutient qu’ils sont imputables au preneur qui ne justifie pas d’avoir complété son dossier malgré la demande que lui a adressée la mairie de [Localité 5]. En l’espèce, il convient de se référer aux stipulations précitées du bail. La S.A.S. RMB STOCK ne produit pas le dossier de demande de pièces complémentaires qui lui a été envoyé selon le contenu du courrier électronique du 31 mai 2024 émanant du service urbanisme de la ville de [Localité 5] qu’elle produit et qui corrobore l’argumentation livrée par la S.C.I. EMLV. La pièce n°40 du demandeur confirme que le refus opposé par la commission de sécurité est de façon manifeste en lien avec un manque de diligences de la S.A.S. RMB STOCK. En outre, il ressort des documents soumis que les locaux loués peuvent à l’évidence devenir, sous réserve de diligences adaptées du preneur, un commerce. Par conséquent, la S.A.S. RMB STOCK ne produit pas d’éléments de nature à écarter l’évidence d’un manquement à ses obligations de preneur ou l’urgence que caractérise la date depuis laquelle il est évident. Il sera donc constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 14 janvier 2024. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés et entre dans les mesures nécessaires et adaptées en cas d’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail. En l’espèce, l’absence de titre de la S.A.S. défenderesse à se maintenir dans les lieux est manifeste, comme l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation pour elle qui en découle de les libérer, de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Sur l’astreinte pouvant assortir la décision du juge des référés En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision. En l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir d’une astreinte l’ordre d’expulsion comme sollicité par la société demanderesse. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré Aucun élément n’est produit de nature à mettre en cause le montant des impayés au titre des loyers et charges arrêté au 31 octobre 2023 constituant une dette non sérieusement contestable qui s’élève à 6 751,36 €. Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.I. EMLV à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Aucun élément fourni n’établit une libération des lieux par la S.A.S. RMB STOCK de sorte qu’il convient de fixer à sa charge une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation due à la S.C.I. EMLV selon les modalités précisées au dispositif. Sur la clause pénale L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses. En l’espèce, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la clause pénale. Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement. En l’espèce, le débiteur n’a versé que 450 € sur une période d’environ un mois. Il ne fournit aucun élément de nature à rendre vraisemblable une capacité comme une intention de rembourser l’arriéré en sus du versement des sommes correspondant au loyer augmenté des charges et accessoires. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai de paiement comme la demande de suspension présentées par la S.A.S. RMB STOCK. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 décembre 2023. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. RMB STOCK à payer 750 € à la S.C.I. EMLV à ce titre. La société défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la S.A.S. RMB STOCK à raison d’une précédente instance en référé ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. EMLV et la S.A.S. RMB STOCK concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 14 janvier 2024 ; Enjoint, en conséquence, à la S.A.S. RMB STOCK de libérer ces locaux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. RMB STOCK et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; Autorise la S.C.I. EMLV à solliciter le concours de la force publique pour assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit que la S.C.I. EMLV pourra aussi s’assurer du concours d’un serrurier pour assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 15 janvier 2024, le montant mensuel de la provision due par la S.A.S. RMB STOCK à la S.C.I. EMLV, à valoir sur l’indemnité d’occupation, au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. RMB STOCK à payer à la S.C.I. EMLV chaque mois cette provision jusqu’à libération effective des lieux, cette provision devant être versée chaque mois au plus tard le 10 du mois ; Condamne la S.A.S. RMB STOCK à payer à la S.C.I. EMLV 6 751,36 €, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ; Condamne la S.A.S. RMB STOCK aux dépens, en y incluant les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 décembre 2023 à la demande de la S.C.I. EMLV ; Condamne la S.A.S. RMB STOCK à payer à la S.C.I. EMLV 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.C.I. EMLV de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article L.143-2 du code de commerce dispose que le prarticle 126 du code de procédure prévoit que dansarticle L.145-41 du code de commerce dispose que les jarticle L.145-41 du code de commercearticle L.131 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil ont la facultéarticle 1343-5 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile précise qarticle 491 du code de procédure civile la facultarticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile confèrearticle 606 du code civil
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