Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8238de0398b516e056
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZWQ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE - SITE [Localité 4] [Adresse 2] Représenté par M. [K] DEFENDEUR Monsieur [S] [N] EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE - SITE [Localité 4] [Adresse 2] Absent, représenté par Maître Clara WOJCIK, avocat commis d’office TIERS ARIANE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 1er octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 02 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. • Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [S] [N] a fait l’objet le 24 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] Métropole, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 septembre suivant. Par requête en date du 30 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [S] [N] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant : absence de caractérisation du péril imminent au moment de l’admission. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le moyen tiré du recours à la procédure sans tiers dite du 'péril imminent' L’appréciation du 'péril imminent’ pour le patient relève de la seule appréciation du médecin dont la décision n’est conditionnée qu’à la justification de l’examen individualisé des symptômes du patient sur lesquels le médecin appuie l’imminence d’un péril pour la santé de ce dernier. En l’espèce, le certificat médical du docteur [W] fait état d’une décompensation psychique avec agitation, agressivité avec hétéro-agressivité, délire mystique et persécution, menace envers les soignants et passage à l’acte . Le péril imminent est parfaitement caractérisé au moment de l’admission, le médecin estimant les symptômes décrit comme justifiant un péril pour l’intéressé. Le moyen est rejeté. *** En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] [Z] le 30 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8b8238de0398b516e056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA