Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8238de0398b516e059
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVA SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. DU TRIANGLE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : E.U.R.L. LUXO AGENCEMENT [Adresse 3] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2017, la S.C.I. DU TRIANGLE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (59), pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 000 € hors taxes, soumis à indexation annuelle, payable par mois et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 226 € hors taxes et versement d’un dépôt de garantie représentant trois mois de loyers (hors charge et hors taxe). Les loyers étant impayés, la S.C.I. DU TRIANGLE a fait signifier le 19 juin 2024 à la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 29 juillet 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de : - Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI DU TRIANGLE, y faire droit, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juillet 2024, - Constater la résiliation du bail au 20 juillet 2024, - Ordonner le déguerpissement de la société LUXO AGENCEMENT et, à défaut de déguerpissement spontané, juger que la société DU TRIANGLE pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d’un serrurier et le concours de la force publique, - Enjoindre à la société LUXO AGENCEMENT de libérer les locaux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfait délaissement, - Condamner la société LUXO AGENCEMENT au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu'à complète libération des locaux, - Fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1 361,57 €, - Condamner la société LUXO AGENCEMENT au paiement de la somme provisionnelle de 8 169,42 € au titre des loyers impayés, - Juger que les loyers en retard produiront intérêts au taux légal à partir de leur date d'échéance, - Condamner la société LUXO AGENCEMENT au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens comprenant les frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la S.C.I. DU TRIANGLE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition. En l’occurrence, la S.C.I. DU TRIANGLE ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 11 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 5 446, 28 €, délivré le 19 juin 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 19 juillet 2024 ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la société LUXO AGENCEMENT après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la société DU TRIANGLE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La société DU TRIANGLE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société LUXO AGENCEMENT a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 8 169, 42 €, selon décompte arrêté en juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, au paiement de laquelle la société LUXO AGENCEMENT sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (5 446, 28 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société du TRIANGLE d’une production de ces intérêts à compter de la date à laquelle les loyers impayés sont échus. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI DU TRIANGLE, la somme de 750 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur le caractère exécutoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés de Lille statuant sur débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel, Déclare inopposable aux créanciers inscrits, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; Constate l’acquisition à effet du 19 juillet 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 20 octobre 2017, portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (59) ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (59) ; Autorise la S.C.I. DU TRIANGLE à solliciter le concours de la force publique au besoin comme à se faire assister d’un serrurier pour la mise en oeuvre de l’expulsion ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Fixe à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2024 ; Condamne à titre provisionnel la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT à payer à la S.C.I. DU TRIANGLE la somme provisionnelle de 8169, 42 € (huit mille cent soixante-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté en juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamne la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT à payer à la S.C.I. DU TRIANGLE 750 € (sept cent cinq euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. LUXO AGENCEMENT aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 19 juin 2024 ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 835 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8238de0398b516e059
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