Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8338de0398b516e068
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] - HOPITAL [Localité 3] [Adresse 6] Représenté par M. [H] DEFENDEUR Madame [R] [I] EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE ARMENTIÈRES [Adresse 5] Présente, assistée de Maître Jules DUMORTIER, avocat commis d’office TIERS Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 1er octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 02 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] - HOPITAL [Localité 3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [I] a fait l’objet le 21 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 septembre suivant. Par requête en date du 27 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [R] [I] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant : absence de risques graves à l’intégrité du malade. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de respect des conditions de l’article L3212-3 du code de la santé publique: Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce le certificat médical établi le jour même de l’admission par le docteur [B] s’est attaché à expliquer les troubles mentaux justifiant selon son appréciation médicale l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : “troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation d’un trouble shizo-affectif dans un contexte d’accouchement récent...contact méfiant, thymie fluctuantes, affects labiles avec une tension interne palpable...désorganisation sur le plan cognitifi et comportemental . Le discours est ambivalent et et das la provocation. Elle verbalise des des idées de persécution de ses proches, l’adhésion aux soins est fragile. Compte tenu du contexte, le risque de mise en danger pour elle et pour son enfant ne peut être écarté.” Il sera relevé que les certificats de 24 et 72 heures ont confirmé les troubles et le défaut de consentement aux soins ou une adhésion fragile. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. *** En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [L] [M] le 27 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [I]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique quarticle L3212-3 du code de la santé publique soit surarticle L3212-3 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8b8338de0398b516e068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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