Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8338de0398b516e06b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 016 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR7F SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. SAHAEL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. NORO-CAR [Adresse 1] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique du 13 août 2020, la S.C.I. SAHAEL a mis à bail au profit de la S.A.S.U. NORO CAR des biens, à savoir un local commercial d’une superficie de 282,32 m2, un parking extérieur et une partie de cour d’une superficie de 369,50 m2, situés [Adresse 1] à [Localité 2] (Nord) à compter du 15 juillet 2020. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel s’élevant à compter du 1er août 2021 à 20 160 € toutes taxes comprises, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 720 € toutes taxes comprises par trimestre. Suite à des impayés, la S.C.I. SAHAEL a fait signifier à la S.A.S.U. NORO CAR le 3 avril 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré à sa demande le 25 juillet 2024, la S.C.I. SAHAEL a fait assigner la S.A.S.U. NORO CAR devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, - ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. NORO CAR et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, - l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la S.C.I. SAHAEL aux frais, risques et périls de la S.A.S.U. NORO CAR, - l’autoriser à conserver le dépôt de garantie, - condamner la S.A.S.U. NORO CAR à lui verser une provision de 21 843,34 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, - condamner la S.A.S.U. NORO CAR à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire établie de façon forfaitaire sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de 50 %, - condamner la S.A.S.U. NORO CAR aux dépens, - condamner la S.A.S.U. NORO CAR à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la S.C.I. SAHAEL, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. A ce titre, les demandes formulées par la S.C.I. SAHAEL sont recevables et régulières. Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification. A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition. La S.C.I. SAHAEL justifie avoir dénoncé la procédure au créancier antérieurement inscrit, qui est la BPCE LEASE, par acte du 13 août 2024. La présente procédure sera donc opposable aux créanciers antérieurement inscrits. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 3 avril 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 3 mai 2024. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S.U. NORO CAR de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré Après déduction des sommes non justifiées, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 18 220 €. Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.I. SAHAEL à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation En l’espèce, la société défenderesse est sans titre depuis le 4 mai 2024 de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation formulée par la S.C.I. SAHAEL sans toutefois la suivre dans le montant majoré sollicité qui présente un caractère de pénalité dépassant le pouvoir du juge des référés. Le montant de ladite indemnité d'occupation sera donc fixé comme précisé au dispositif. Sur les demandes concernant la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant ces demandes. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société défenderesse en ce compris les frais du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société défenderesse à verser 1 000 € à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Déclare recevables les demandes formulées par la S.C.I. SAHAEL ; Dit que la présente ordonnance est opposable à la BPCE LEASE en qualité de créancier antérieurement inscrit à l’égard de la S.A.S.U. NORO CAR ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail authentique du 13 août 2020 liant la S.C.I. SAHAEL et la S.A.S.U. NORO CAR concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (Nord) le 3 mai 2024 ; Ordonne à la S.A.S.U. NORO CAR de libérer les lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. NORO CAR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (Nord) Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 4 mai 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. SAHAEL à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.S.U. NORO CAR au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané ; condamne la S.A.S.U. NORO CAR à payer à la S.C.I. SAHAEL chaque mois cette provision jusqu’à libération effective des lieux au plus tard le dix de chaque mois ; Rejette le surplus de la demande formulée par la S.C.I. SAHAEL au titre de la provision à valoir sur l’indemnité d'occupation ; Condamne la S.A.S.U. NORO CAR à payer à la S.C.I. SAHAEL 18 220 € (dix-huit mille deux cent vingt euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024 ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ; Condamne la S.A.S.U. NORO CAR aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 avril 2024 à la demande de la S.C.I. SAHAEL ; Condamne la S.A.S.U. NORO CAR à payer à la S.C.I. SAHAEL 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE Référés N° RG 24/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR7F S.C.I. SAHAEL C/ S.A.S.U. NORO-CAR EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sébastien LESAGE Vu pour Pages, celle-ci incluse
Articles de loi cités
article L.143-2 du code de commerce dispose que le prarticle L.145-41 du code de commercearticle 835 du code de procédure civile dès lorsarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1 octobre 2024
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66fd8b8338de0398b516e06b
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