Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8338de0398b516e073
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLD7 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. NOUVELLE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. EDMP HAUTS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 28 juin 2004, en vertu d’un acte authentique établi devant Me [H], notaire à [Localité 14], la S.C.I. NOUVELLE est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier de 1 200 m2 environ composé de deux cellules de 600 m2, situé au lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 13]. Cette servitude réelle et perpétuelle au profit du fonds acquis par la S.C.I. NOUVELLE permet l’accès à la parcelle concernée depuis la [Adresse 15] en empruntant la [Adresse 16]. Elle est déterminée de manière précise, notamment pour s’exercer « sur une bande de terrain de 10 mètres de largeur sur 26 mètres de longueur (…) en tout temps et à toute heure (…), et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous les animaux, instruments, voitures automobiles ou autres ». la S.C.I. NOUVELLE, spécialisée dans la réalisation d’opérations immobilières, a obtenu un permis de construire le 3 août 2023 délivré par le maire de [Localité 13]. Son projet vise à détruire certaines constructions pour construire une résidence étudiante intégrant un local commercial et un local d’activité sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12]. L’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds de la S.C.I. NOUVELLE est située sur l’emprise de ce projet qui mentionne une modification de son tracé. En désaccord sur cette modification de tracé et les dimensions du porche projeté comme entrée depuis la voie publique du passage modifié, par acte délivré à sa demande le 23 mai 2024, la S.C.I. NOUVELLE a fait assigner la S.A.S. EDMP - HAUTS DE FRANCE devant le juge des référés de Lille notamment afin de la condamner : - à modifier les plans de son projet immobilier pour maintenir la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles où il doit être mis en œuvre, - à déposer un permis de construire modificatif contenant ces plans modifiés, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le juge des référés se réservant le contentieux de sa liquidation, - aux dépens, - à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. EDMP - HAUTS DE FRANCE a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et déposées lors de l’audience, la S.C.I. NOUVELLE reprend les mêmes demandes sauf à porter à 4 000 € le montant sollicité au titre des frais irrépétibles et à réclamer que la S.A.S. EDMP - HAUTS DE FRANCE soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et notifiées la veille de l’audience, la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE sollicite notamment : - le débouté de la S.C.I. NOUVELLE de ses demandes, - la condamnation de la S.C.I. NOUVELLE à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts, - la condamnation de la S.C.I. NOUVELLE à lui payer 4 000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamnation de la S.C.I. NOUVELLE aux dépens. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le juge des référés apprécie souverainement le choix des mesures s’imposant en veillant, dans son choix, à respecter leur proportionnalité au but poursuivi. L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait refuser ». L’article R.424-17 du code de l’urbanisme précise notamment qu’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision. La S.C.I. NOUVELLE soutient que le projet immobilier de la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE représente un risque de dommage imminent qu’il convient de prévenir concernant la servitude de passage qui constitue le seul moyen d’assurer un accès depuis la voie publique aux deux hangars dont elle est propriétaire et qu’elle loue à des entreprises. Elle soutient que l’un de ses locataires est une société de construction usant de la servitude avec des poids-lourds. la S.C.I. NOUVELLE précise avoir découvert suite à un affichage le projet de la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE. Elle soutient qu’il met en péril sa servitude à la fois dans son assiette, le tracé en étant modifié dans le projet, et dans son gabarit, en empêchant le passage de poids-lourds. La demanderesse indique avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure de modifier les plans de son projet et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties suite à leurs échanges. La société demanderesse considère que la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE n’établit pas la réalité d’un abandon du projet mettant en péril sa servitude. la S.C.I. NOUVELLE mentionne qu’elle n’a pas formé recours contre le permis de construire délivré à la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE. La S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE conteste l’existence d’un risque de dommage imminent au motif que son projet est « très loin de se réaliser ». Elle soutient que cela résulte notamment du fait que les promesses portant sur les parcelles concernées par le projet n’ont pas été réalisées bien que certaines aient été prorogées plusieurs fois. Elle ajoute qu’il est aussi compromis par l’existence de catiches. La S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE observe qu’elle n’est donc pas propriétaire des parcelles constituant le fonds servant du droit de passage de la S.C.I. NOUVELLE et que les travaux n’ont pas démarré. A l’évidence, l’extrait des échanges remontant à décembre 2023 démontre, sans équivoque, que la MEL, pour le compte de laquelle la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE porte le projet immobilier, poursuit les démarches, notamment « en vue d’une division cadastrale » et qu’elle lui a adressé un « support décrivant le montage proposé pour reculer le projet ». L’existence d’un contentieux administratif corrobore cette analyse en l’absence d’autres précisions sur l’état de cette procédure. Ce projet immobilier, aux dimensions du porche figurant dans les pièces débattues, va manifestement limiter le gabarit des véhicules pouvant emprunter le passage actuel correspondant à la servitude, ce qui constitue un dommage dont l’imminence résulte de la poursuite de l’opération immobilière projetée. En outre, en l’absence d’acceptation de la S.C.I. NOUVELLE, il est également manifeste que ce dommage est aussi imminent concernant l’assiette de la servitude. A titre conservatoire, il y a donc lieu d’enjoindre à la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance selon les modalités précisées au dispositif, notamment s’agissant de l’astreinte l’assortissant. Il convient en outre de faire interdiction à la société défenderesse de réaliser des travaux sur les parcelles concernées par son projet avant de s’être vue délivrer un permis de construire modificatif conforme à l’injonction qui lui est faite. Sur la demande de dommages et intérêts Vu l’article 1240 du code civil ; La S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE ne rapporte la preuve d’aucune faute civile imputable à la S.C.I. NOUVELLE de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de condamner la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE à verser 2 500 € à la S.C.I. NOUVELLE au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Enjoint à la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : 1°) de modifier les plans de son projet immobilier, dont l’emprise concerne les parcelles situées à [Localité 13] et cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], afin de garantir le maintien de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 4], A [Cadastre 10], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 11] bénéficiant au fonds dont est propriétaire la S.C.I. NOUVELLE situé [Adresse 16], [Adresse 1] à [Localité 13], notamment son assiette et son gabarit d’usage, 2°) de déposer auprès du service compétent une demande de permis de construire modificatif contenant les plans modifiés à cette fin, 3°) de faire constater ce dépôt de cette demande par acte de commissaire de justice auquel sera annexée une copie intégrale de la demande et des documents qui seront joints à cette demande ; Assortit, à défaut d’accomplissement complet des diligences détaillées dans l’injonction dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette injonction d’une astreinte provisoire pendant six mois, d’un montant de 100 € par jour de retard ; Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ; Fait interdiction à la S.A.S.U. EDMP – HAUTS DE FRANCE de réaliser ou faire réaliser des travaux sur les parcelles où est située l’assiette de la servitude de passage profitant au fonds dont est propriétaire la S.C.I. [Adresse 16] [Adresse 1] à [Localité 13], avant d’avoir obtenu un permis de construire modificatif conforme à l’injonction qui lui est faite par la présente ordonnance ; Déboute la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE aux dépens ; Condamne la S.A.S.U. EDMP - HAUTS DE FRANCE à verser à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à la S.C.I. NOUVELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE Référés N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLD7 S.C.I. NOUVELLE C/ S.A.S. EDMP HAUTS DE FRANCE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sébastien LESAGE Vu pour Pages, celle-ci incluse
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.131 du code des procédures civiles darticle 491 du code de procédure civile laisse laarticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 701 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8b8338de0398b516e073
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