Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8338de0398b516e077
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYP - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [E] [H] Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office En présence de Mme [Z] [F], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [R] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend oralement les moyens du recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : J’habite avec ma compagne. Je n’ai pas déclaré cette adresse là parce que je travaille à [Localité 3]. Je n’avais pas compris au début. Je n’ai pas fait de demande de permis de séjour, parce que j’ai besoin de 5 mois pour que l’OQTF tombe. Je n’ai rien à voir avec les faits d’agression sexuelle. Ils peuvent voir sur les caméras que c’est pas Moi. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYP ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/10/2024 à 15H13 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/10/2024 reçue et enregistrée le 01/10/2024 à 10H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [R], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [H] né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d'office En présence de Mme [Z] [F], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h10 , l’autorité administrative de l’Oise a ordonné le placement de [H] [E] né le 21 octobre 1995 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 10 avril 2022. Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h53 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Elle indiquait que le placement en rétention était fondé en droit et en fait compte tenu de l’absence de ressource et de garanties effectives de l’intéressé. Le 1er octobre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 15h13. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants : -erreur d’appréciation en fait et en droit en ce que l’intéressé indique justifier d’un domicile à [Localité 6] (aucun justificatif) A l’audience,le conseil de l’intéressé soutient son recours considérant que les éléments produits par [H] [E], et notamment une attestation d’hébergement au domicile de sa compagne mais également une carte de travailleur dans le BTP et une déclaration d’impôts datant de 2022 constituent des éléments suffisants pour établir l’existence de garanties effectives faisant obstacle à la prolongation de la rétention. MOTIFS Sur le recours en annulation du placement en rétention sur l’insuffisance de motivation en droit Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”. En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative. A l’appui de ce moyen, le recours écrit mentionne une adresse stable de l’intéressé sur la commune de [Localité 6]. A l’audience, l’avocat à soutenu d’autres éléments et notamment une domiciliation stable à [Localité 5]. Cependant, il convient de prendre en compte les éléments dont disposait l’administration au moment de la décision de placement en rétention. En l’espèce, dans son procès-verbal de gardeà vue l’intéressé a indiqué vivre à [Localité 6] sans aucune autre justification. Au l’audience, il a confirmé résider en réalité à [Localité 5]. S’agissant de sa situation administrative, il a reconnu à l’audience être informé de l’OQTF pris à son encontre en 2022, raison pour laquelle il n’avait initié aucune démarche de régularisation administrative. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier, qu’outre une adresse à [Localité 6] et à [Localité 5], l’intéressé a également été domicilié, en 2022, sur la commune de [Localité 2], comme en atteste l’avis d’imposition produit. Dès lors, il résulte de ces éléments, que la décision de placement a été justement motivée en ce qu’elle ne retient pas l’existence de garanties effectives de représentation tant il est établi que l’intéressé ne semble pas stabilisé et à tout mis en oeuvre, en connaissance de cause, pour se soustraire à la mise en oeuvre de l’OQTF prononcée en 2022. Par conséquent, le recours sera rejeté. Sur la requête de l’administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention En l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable. Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02118 au dossier RG 24/02117 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [E] [H] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/10/2024 à 14H10 Fait à LILLE, le 02 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYP - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-6 du CESEDA prévoit quearticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8b8338de0398b516e077
Données disponibles
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