Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8cae38de0398b516f4a8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 14/02544 - N° Portalis DB2H-W-B66-OCJI Jugement du 01 Octobre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 Me Julie CANTON - 408 la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS - 815 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL RACINE LYON - 366 la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 Me Charline VUILLERMOZ - 2958 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 1er Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [RB] [L] né le 05 Avril 1979 à [Localité 33] (TURQUIE), demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [W] [AC] épouse [L] née le 10 Janvier 1987 à [Localité 26] (TURQUIE), demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [DA] [B] née le 11 Mai 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [BJ] [S] née le 26 Janvier 1963 à [Localité 50], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [MV] [T] né le 15 Décembre 1974 à [Localité 40], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [GL] [ZB] née le 01 Décembre 1983 à [Localité 50], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [GK] [D] divorcée [LZ] née le 29 Avril 1961 à [Localité 71], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [OG] [YJ] né le 22 Octobre 1976 à [Localité 70], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [MV] [IG] né le 05 Octobre 1981 à [Localité 70], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [RT] [AZ] né le 12 Mars 1976 à [Localité 53], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [HT] [PS] née le 20 Janvier 1980 à [Localité 41], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [AJ] [ZK], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [Z] [CZ], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [MY] [HS] née le 13 Mars 1971 à [Localité 53], domiciliée chez Monsieur et Madame [PA] [HS], [Adresse 2] - [Localité 17] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [IZ] [MT] née le 01 Janvier 1976 à [Localité 57], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [Y] [ZI] né le 25 Avril 1949 à [Localité 44], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [OT] [HR] épouse [ZI] née le 24 Juin 1955 à [Localité 49], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [OV] [SC] né le 03 Février 1954 à [Localité 56], demeurant [Adresse 10] - [Localité 18] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [BK] [OE] épouse [SC] née le 04 Décembre 1953 à [Localité 54], demeurant [Adresse 10] - [Localité 18] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [UA] [JN] né le 09 Octobre 1980 à [Localité 70], demeurant [Adresse 61] - [Localité 13] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [GZ] [G] née le 25 Mars 1979 à [Localité 69], demeurant [Adresse 61] - [Localité 13] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [NA] [HY]-[XS] née le 12 Février 1952 à [Localité 59] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [O] [BI] née le 18 Juillet 1980 à [Localité 57], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [ZS] [EI] née le 12 Avril 1966 à [Localité 41], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [HW] [YA] épouse [RG] née le 18 Octobre 1967 à [Localité 68], demeurant [Adresse 34] - [Localité 15] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [AY] [WA] divorcée [LN] née le 21 Juillet 1957 à [Localité 41], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [X] [VG] née le 28 Mars 1968 à [Localité 66], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [TV] [VG] né le 05 Décembre 1976 à [Localité 66], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [BV] [SF], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [EW] [KE] né le 01 Décembre 1959 à [Localité 41], demeurant [Adresse 11] - [Localité 53] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [OG] [SK], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS - DIV, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 71] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [UW] [SR] venant aux droits de Monsieur [JD] [YZ] et Madame [KG] [LM] né le 03 Août 1989 à [Localité 35], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [OB] [N], venant aux droits de Monsieur [WU] et Mademoiselle [HM] née le 26 Octobre 1963 à [Localité 48], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [UA] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH] né le 14 Juillet 1958 à [Localité 30], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [VS] [MG], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH] née le 06 Juin 1960 à [Localité 39] (ALGERIE), demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH] né le 07 Novembre 1985 à [Localité 60], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [MB] [LL], venant aux droits de M. [JM] [XI] né le 22 Juillet 1957 à [Localité 52], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [JF] [LA], venant aux droits de M. [JM] [XI] née le 14 Novembre 1957 à [Localité 37] (SENEGAL), demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [FD] [TS], venant aux droits de Monsieur [R] [DB] et de Madame [SZ] [J], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [KU] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [DB] et de Madame [SZ] [J], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [U] [DC], venant au droits de Monsieur [NZ] [ES] né le 26 Février 1955 à [Localité 50], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [NU] [YO], venant aux droits de Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB] né le 08 Juin 1990 à [Localité 64], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [M] [VI], venant aux droits de Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB] née le 31 Mai 1988 à [Localité 55], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [PF] [V], venant aux droits de Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES] né le 25 Mars 1959 à [Localité 43], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [NS] [GM], venant aux droits de Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES] née le 10 Mars 1961 à [Localité 51], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [SW] [IL], venant aux droits de Monsieur [U] [PR] né le 09 Janvier 1978 à [Localité 67], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [NZ] [AO], venant aux droits de Monsieur [OG] [YH] né le 17 Mai 1982 à [Localité 27], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [AN] [KY], venant aux droits de Monsieur [CE] [ME] et Madame [K] [EU] né le 24 Août 1980 à [Localité 28], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [FG] [HU], venant aux droits de Monsieur [ZV] [CP] et de Madame [PZ] [FF] né le 21 Août 1991 à [Localité 41], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [ZS] [TB] épouse [KE] née le 06 Janvier 1961 à [Localité 41], demeurant [Adresse 11] - [Localité 53] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [KH] [UJ], venant aux drois de Madame [SZ] [JT] et Monsieur [JM] [UU], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [KU] [XK], venant aux droits de Madame [SZ] [JT] et de Monsieur [JM] [UU] né le 25 Mars 1983 à [Localité 54], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [F] [YY], venant aux droits de Monsieur [PC] [H] et de Madame [P] [TT] né le 23 Août 1993 à [Localité 62] (MONTENEGRO), demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [E] [NM] épouse [YY], venant aux droits de Monsieur [PC] [H] et de Madame [P] [TT] née le 23 Septembre 1994 à [Localité 58] (SERBIE), demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [JA] [FM], venant aux droits de Monsieur [TG] [WO] et de Madame [HE] [ES], né le 28 Décembre 1984 à [Localité 65], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [A] [CF], vanant aux droits de Madame [RI] [HF] née le 11 Août 1944 à [Localité 38], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [UK] [UZ], venant aux droits de Monsieur [TI] [YH] et de Madame [DX] [EV] née le 13 Janvier 1979 à [Localité 41], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [FZ] [UC], demeurant [Adresse 46] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [XV] [AH], venant aux droits de Monsieur [WC] [PU] et de Madame [I] [ER], eux-mêmes ayant droits de Monsieur [KZ] et de Madame [FY] né le 30 Juin 1986 à [Localité 51], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Madame [EH] [SU], venant aux droits de Monsieur [WC] [PU] et de Madame [I] [ER], eux-mêmes ayant droits de Monsieur [KZ] et de Madame [FY], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de Monsieur [FE], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 20] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés RIBO FRANCE et RIBO ENTREPRISE 1, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 23] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SAS NOVELIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 52] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.C.I. LES FAIENCERIES, anciennement dénommée S.C.C.V. [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14] représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Maître [TI] [SA], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOVELIA, demeurant [Adresse 22] - [Localité 42] défaillant SASU RIBO DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 70] représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société RIBO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 25] représentée par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maîtres Solène DELAFOND & Benjamin GALLO, HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocats plaidants) SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur du BET ENERGIES ET FLUIDES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 19] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Société BET ENERGIES ET FLUIDES FAGES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 71] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Monsieur [EW] [FE] né le 23 Avril 1957 à [Localité 42], demeurant [Adresse 9] - [Localité 42] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A. ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 45] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 24] représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) La SCCV LES FAIENCERIES, anciennement dénommée [Adresse 45], a fait construire un ensemble immobilier de 3 bâtiments de 5 niveaux à [Localité 16] (69) dont la réception est intervenue notamment le 15 octobre 2007 pour le bâtiment A comprenant 25 logements et le 24 décembre 2007 pour le bâtiment C comprenant 23 logements. La société bénéficie d’une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la compagnie ALBINGIA, également assureur dommages ouvrage ; les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et organisés en copropriété. Devant la généralisation et la persistance de désordres affectant les pompes à chaleur équipant chacun des appartements des bâtiments A et C, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16], représenté par son syndic, la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV), ainsi qu’un certain nombre de copropriétaires, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 15 novembre 2011, a confié à Monsieur [IY] une mesure d’expertise. Par exploit du 28 février 2014, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et 41 copropriétaires comprenant ceux ayant agi en référé : Monsieur [PC] [H] et Madame [P] [TT], Monsieur [RB] [L] et Madame [W] [AC], Mademoiselle [DA] [B], Mademoiselle [BJ] [S], Monsieur [MV] [T] et Mademoiselle [GL] [ZB], Madame [GK] [D], Monsieur [OG] [YJ], Monsieur [KZ] et Mademoiselle [FY], Monsieur [TG] [WO] et Madame [HE] [ES], Monsieur [JD] [YZ] et Mademoiselle [NH] [LM], Monsieur [MV] [IG], Monsieur [WU] et Mademoiselle [HM], Monsieur [RT] [AZ] et Mademoiselle [HT] [PS], Mademoiselle [WJ] [PH], Monsieur [AJ] [ZK] et Madame [Z] [CZ], Monsieur [JM] [XI], Mademoiselle [MY] [HS], Monsieur [R] [DB] et Mademoiselle [SZ] [J], Madame [IZ] [MT], Monsieur [Y] [ZI] et Madame [OT] [HR], Monsieur [OV] [SC] et Madame [BK] [OE], Madame [RI] [HF] épouse [WH], Monsieur [UA] [JN] et Mademoiselle [GZ] [G], Monsieur [NZ] [ES], Madame [NA] [OG] née [HY]-[XS], Madame [O] [BI], Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB], Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES], Madame [ZS] [EI], Madame [HW] [RG], Madame [AY] [WA], Monsieur [TI] [YH] et Madame [DX] [EV], Monsieur [OG] [YH], Monsieur [U] [PR], Mademoiselle [X] [VG], Monsieur [TV] [VG], Monsieur [CE] [ME] et Madame [K] [EU], Monsieur [ZV] [CP] et de Madame [PZ] [FF], Madame [BV] [SF], Monsieur [EW] [KE] et Monsieur [OG] [SK], ont donné assignation à la société LES FAIENCERIES aux fins de réparation des désordres affectant les pompes à chaleur. Par exploit du 16 octobre 2014, la société LES FAIENCERIES a appelé en cause la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société IBELEC HABITAT (NOVELIA), installateur, Me [TI] [SA], liquidateur judiciaire de NOVELIA, Monsieur [EW] [FE], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), son assureur, la société BET ENERGIES ET FLUIDES venant aux droits de la société BET FAGES, bureau d’études techniques, la SMABTP, son assureur, et, par ordonnance du 7 décembre 2015, la procédure a été jointe à la précédente. Par exploits des 28 août et 4 septembre 2015, la compagnie L’AUXILIAIRE a appelé en cause les sociétés RIBO FRANCE et RIBO ENTREPRISE devenue RIBO DEVELOPPEMENT, fabricant et fournisseur des pompes à chaleur, ainsi que la compagnie AXA, leur assureur, et, par ordonnance du 21 octobre 2015, la procédure a été jointe aux précédentes. Le 18 août 2015, Monsieur [IY] a déposé son rapport au contradictoire notamment des sociétés LES FAIENCERIES, ALBINGIA, NOVELIA, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la précédente, ARCHIPEL-[FE] & CHEAIB, architecte, RIBO DEVELOPPEMENT, RIBO FRANCE, MAF, AXA, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, ENTREPRISE VIENNOIS DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE (EVCM), charpentier, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la précédente, AXIMA SEITHA, entreprise de maintenance, et de Monsieur [FE] en concluant à l’existence de désordres de construction. Par conclusions du 6 septembre 2017, 2 copropriétaires, Madame [KH] [UJ] et Monsieur [KU] [XK], venant aux droits de Madame [SZ] [JT] et de Monsieur [JM] [UU], ainsi que Monsieur [RV] [UC], sont intervenus volontairement à la procédure pour joindre leurs actions à celles des demandeurs. Par exploit du 9 février 2017, les demandeurs ont appelé en cause la compagnie ALBINGIA et, par ordonnance du 24 mars 2017, la procédure a été jointe aux précédentes. Par ordonnance de clôture partielle du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’égard de la société LES FAIENCERIES. Par exploits des 16 et 17 janvier 2018, la société ALBINGIA a appelé en cause Monsieur [FE], la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société NOVELIA, la société BET ENERGIE ET FLUIDES et la société SMABTP et, par ordonnance du 15 février 2018, la procédure a été jointe aux précédentes. Le 11 février 2019, un protocole d’accord a été passé entre les demandeurs et intervenants volontaires, hormis Madame [SF], Monsieur [SK] et Monsieur [UC], d’une part, et les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, d’autre part. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité tirée du défaut d’habilitation du syndic, constaté le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des demandeurs à l’égard des sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP et de six copropriétaires, Monsieur [YY] et Madame [NM], Monsieur [ZK] et Madame [CZ], Madame [SF], Monsieur [SK], Madame [UJ] et Monsieur [XK], Monsieur [UC], à l’égard de Monsieur [FE] et de son assureur la MAF, de la société RIBO anciennement dénommée RIBO DEVELOPPEMENT, de la société AXA FRANCE IARD, de la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES venant aux droits de RIBO FRANCE, de la société LES FAIENCERIES, de la compagnie ALBINGIA et de la société L'AUXILIAIRE, et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure qui a été fixée à la date du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont renoncé à toute explication orale. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions n°8 notifiées le 19 avril 2023, les demandeurs sollicitent qu’il plaise au tribunal : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1646-1 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.124-3 et L. 242-1 du Code des assurances, A titre liminaire, donner acte aux copropriétaires : − Monsieur [YY] et Madame [NM], qui viennent aux droits de Monsieur [H] et Madame [TT] − Monsieur [ZK] et Madame [CZ]. − Madame [SF]. − Monsieur [SK]. − Madame [KH] [UJ] et Monsieur [KU] [XK]. − Monsieur [RV] [UC]. − Monsieur [UA] [WZ], Madame [VS] [MG] et Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH]. de leur désistement d’instance. A titre principal : DIRE ET JUGER la demande d’indemnisation formée par les demandeurs recevable et bien fondée. 1. SUR LES DESORDRES CARACTERISES DANS LE RAPPORT D’EXPERTISE CONSTATER le caractère décennal des désordres subis par les demandeurs, au droit des installations de chauffage rafraichissement dans les lots des bâtiments A et C de l’ensemble immobilier [Adresse 45]. DIRE ET JUGER que la SCCV LES FAIENCERIES engage sa responsabilité décennale à ce titre, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire. DIRE ET JUGER que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la Compagnie ALBINGIA est mobilisée. En conséquence, CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à couvrir les désordres décennaux subis par les copropriétaires visés dans le rapport d’expertise. CONDAMNER solidairement la SCCV LES FAIENCERIES et la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum avec les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à payer au Syndicat des Copropriétaires et à lui joints l’ensemble des copropriétaires victimes, 20 % du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, soit la somme de 29 027,12 € TTC, dans les 15 lots identifiés par l’Expert dans son rapport (exception faite de Madame [SF] qui s’est désistée) : 1. [B] 2. [V] 3. [S] 4. [D] 5. [WO]/[ES] (aux droits desquels vient [FM]) 6. [IG] 7. [WU]/[HM] (aux droits desquels vient [N]) 8. [HS] 9. [MT] 10. [ZI] 11. [WH] (aux droits de laquelle vient [CF]) 12. [WA] 13. [YH] [OG] (aux droits duquel vient [AO]) 14. [PR] (aux droits duquel vient [IL]) 15. [SF] – désistée de la présente instance. 2. SUR LES DESORDRES POSTERIEURS AU RAPPORT D’EXPERTISE CONSTATER que les désordres ont évolué et que de nouveaux désordres sont apparus dans plusieurs autres lots de copropriété, dont la matérialité est rapportée, dans les appartements des copropriétaires suivants ; 1. [H] 2. [L] 3. [T] / [ZB] 4. [YJ] 5. [YO] – [VI] 6. [AZ] – [PS] 7. [WZ] 8. [HY]-[XS] 9. [XK] – [UJ] 10. [SC] 11. [JN] – [G] 12. [UC] 13. [BI] 14. [KY] 15. [PU] – [ER] 16. [EI] 17. [RG] 18. [TS] – [C] 19. [YH] 20. [LL] 21. [VG] [TV] 33 22. [VG] [X] 23. [CP] – [FF] 24. [SR] 25. [DC] 26. [KE] CONSTATER que la Compagnie ALBINGIA a d’ores et déjà indemnisé les copropriétaires suivants, au titre de leurs désordres matériels uniquement : 1. [H] 2. [T] / [ZB] 3. [YJ] 4. [YO] / [VI] 5. [WZ] 6. [XK] - [UJ] 7. [JN] - [G] 8. [UC] 9. [BI] 10. [EI] 11. [TS] - [C] 12. [YH] (aux droits duquel vient [UZ]) 13. [LL] 14. [VG] [X] 15. [VG] [TV] 16. [CP] / [FF] (aux droits desquels vient [HU]) 17. [KE] En conséquence, CONDAMNER la SCCV LES FAIENCERIES, solidairement avec la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à indemniser le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires victimes non indemnisés, dans les mêmes proportions et pour les mêmes montants que pour les désordres identifiés comme réparables par l’Expert dans son rapport, en mettant à sa charge les montants supplémentaires proratisés qui s’imposent, à savoir : La somme de 7 983,60 € TTC au titre des honoraires du bureau d’études. La somme de 53 400 € TTC au titre du remplacement des PAC. Ces sommes permettront de couvrir les désordres non indemnisés dans les 9 appartements dont les sinistres ont été déclarés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, et qui n’ont pas été indemnisés à ce jour : 1. [L] / [AC] 2. [AZ] / [PS] 3. [HY] / [XS] 4. [SC] 5. [OG] 6. [KY] 7. [RG] 8. [AH] (venant aux droits de [PU] / [ER]) 9. [SR] 10. [DC] (venant aux droits de [ES]) CONDAMNER la SCCV LES FAIENCERIES, solidairement avec la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à indemniser les copropriétaires du préjudice de jouissance qu’ils subissent du fait de l’absence de chauffage depuis 2007, en leur versant à chacun les sommes suivantes : − Madame [B] sollicite le versement d’une somme 6 000 €. − Madame [S] sollicite le versement d’une somme de 5 000 €. − Madame [HS] sollicite le versement d’une somme de 8 000 €. − Madame [BI] sollicite le versement d’une somme de 2 000 €. − Monsieur et Madame [V] sollicitent le versement d’une somme de 4 795,27€. − Madame [WA] sollicite le versement d’une somme de 5 000 €. Depuis, Madame [WA] a sollicité la réévaluation de son préjudice à la somme de 10000 €. − Monsieur [AO] sollicite le versement d’une somme de 1 500 €. − Monsieur [PR], aux droits duquel vient Monsieur [IL], sollicite le versement d’une somme de 8 095 €. − Madame [WH], aux droits de laquelle vient Madame [CF], sollicite le versement d’une somme de 2 500 €. Ou à défaut la somme forfaitaire de 2 000 € aux copropriétaires ci-dessous : 1. [L] / [AC] 2. [T] / [ZB] 3. [D] 4. [YJ] 5. [YO] / [VI] 6. [CF] 7. [AZ] / [PS] 8. [HY]-[XS] 9. [FF] / [CP] 10. [UZ] 11. [SC] / [OE] 12. [YY] / [NM] 13. [JN] 14. [BI] 15. [KY] 16. [EI] 17. [RG] 18. [TS] / [C] 19. [VX] / [LA] 20. [AH] / [SU] 21. [VG] [TV] 22. [VG] [Z] 23. [SR] 24. [DC] 25. [HU] 26. [KE] / [TB] 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires en demande de leur désistement d’instance et d’action à l’égard du BET ENERGIES ET FLUIDES et de son assureur, la Compagnie SMABTP. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en considération de l’ancienneté des désordres. CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 000 €, et à chacun des copropriétaires celle de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à rembourser au Syndicat des Copropriétaires l’ensemble des honoraires de suivi de procédure facturés par le Syndic de la copropriété, la société D.I.V, ces derniers s’élevant à 11 434,61 € TTC, cette somme restant à parfaire. CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à supporter les frais d’expertise restant dus après l’indemnisation intervenue au terme du protocole d’accord conclu avec le BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP, soit la somme de 1 869 € (20% de 9 344,94 € TTC). CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à rembourser au Syndicat des Copropriétaires les frais avancés au titre de l’expertise amiable confiée à Monsieur [SH] [HD] en 2011, à savoir 2 990 € TTC. CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à supporter les autres dépens de l’instance, déduction faite de la somme de 305,60 € d’ores et déjà prise en charge par le BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir : - que l’action conjointe du syndicat et des copropriétaires est recevable, l’installation de chauffage-rafraîchissement litigieuse étant située dans les parties communes et privatives - que la garantie décennale s’applique pour les éléments d’équipement dissociables ou non, que l’ouvrage soit rendu impropre à destination dans sa globalité ou non - que la privation des occupants du bénéfice d’une température décente au moyen de l’installation en raison d’un mauvais fonctionnement souligné par l’expert constitue une impropriété à destination - que le vendeur en l’état futur d’achèvement engage sa responsabilité décennale indépendamment de toute faute de sa part - que la société ALBINGIA est responsable solidaire tant en qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en qualité d’assureur réalisateur non-constructeur - que l’expert a visité 15 appartements dont il a préconisé le remplacement des pompes à chaleur et la ventilation mécanique des combles, avec intervention d’un bureau d’études, reprise du rejet de la VMC et détalonnage des portes intérieures, pour un coût qu’il convient de reprendre après déduction de 80 % de la somme que la société BET ENERGIES ET FLUIDES et son assureur SMABTP ont accepté de verser, - que 10 copropriétaires parties à la procédure d’expertise ont été les victimes, après le dépôt du rapport, de désordres similaires aux précédents selon les constatations du cabinet Eurisk mandaté par la compagnie ALBINGIA qui les a indemnisés, hormis Madame [RG] qui doit être indemnisée selon les préconisations de l’expert relativement au remplacement des pompes à chaleur et à l’intervention d’un bureau d’études - que 8 copropriétaires ont encore dû faire face à des codes erreurs répétés et à des pannes totales, ayant également été indemnisés, hormis Madame [HY]-[XS] épouse [OG] qui doit être indemnisée selon les préconisations de l’expert - que 8 autres copropriétaires ont rencontré des codes erreurs sans être indemnisés, hormis les consorts [KE]-[TB], et doivent donc l’être selon les préconisations de l’expert - qu’il demeure parmi les demandeurs 2 copropriétaires non concernés par les désordres, mais s’étant désistés - que l’obligation de supporter l’absence récurrente de chauffage donne lieu à des demandes de réparation forfaitaire ou bien à l’indemnisation des dépenses qui ont dû être supportées, avec déduction, pour chacun des 10 copropriétaires indemnisés par les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, de la somme globale de 15.000€ que ces sociétés ont accepté de verser - que les demandes de remboursement des frais d’expertise et des dépens sont également diminuées des 80 % que ces sociétés ont accepté de verser à la date du 11 février 2019. Par conclusions n°4 notifiées le 8 octobre 2019, la société LES FAIENCERIES anciennement dénommée SCCV [Adresse 45] demande qu’il plaise : Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code Civil, Vu les articles 746-1 (sic), 1792 et 2224 du Code Civil, DIRE ET JUGER que les demandeurs ont régularisé une transaction avec la société BET ENERGIES ET FLUIDES et LA SMABTP. En conséquence, LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la compagnie ALBINGIA a assuré la SCI [Adresse 45] au titre de l’assurance constructeur non réalisateur. En conséquence, CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à relever garantir la SCI [Adresse 45] de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, Réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par l’expertise judiciaire, A titre reconventionnel, DEBOUTER Monsieur [EW] [FE] de sa demande en paiement de sa facture du 31 mars 2008, au regard de la prescription acquise depuis le 17 juin 2013. DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 45] devra être relevée et garantie de toute condamnation en principal et au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris les frais d’expertise, par Maître [SA] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOVELIA, l’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SAS NOVELIA, Monsieur [EW] [FE] architecte DPLG, la MAF ès qualités d’assureur de Monsieur [FE], la Société BET ENERGIES ET FLUIDES, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de BET ENERGIES ET FLUIDES, les Sociétés RIBO et RIBO FRANCE. CONDAMNER les mêmes solidairement à verser à la SCI [Adresse 45] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, la société LES FAIENCERIES fait valoir : - qu’un accord transactionnel a été passé par les demandeurs pour l’indemnisation de leur préjudice avec les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES, principale responsable des désordres, et son assureur SMABTP - qu’elle refuse d’indemniser de prétendus désordres non constatés par l’expertise - qu’elle n’est pas comptable d’un défaut de détalonnement des portes dès lors que les appartements ont été livrés sans moquette ni plinthe - que la demande en paiement de Monsieur [FE] concernant une facture du 31 mars 2008 est couverte par la prescription quinquennale instituée par la loi du 17 juin 2008 courant à compter de son entrée en vigueur - que l’expert a souligné la faute du bureau d’études techniques, mais également de l’architecte, dont la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre est irrecevable en matière de garantie décennale - que le préjudice de jouissance n’est pas démontré - qu’elle n’a commis aucune faute d’inertie - qu’elle n’est pas redevable de sommes engagées antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, la compagnie ALBINGIA demande qu’il plaise : Vu l’article 9 du Code de procédure civile Vu l’article 1353 du Code civil Vu les conditions particulières du contrat « Dommages Ouvrage » DO06.4517 Vu les conditions particulières du contrat « Constructeur Non Réalisateur » n°RC06.4518 JUGER que les réclamations des copropriétaires formulées au titre de leurs préjudices de jouissance, sont mal fondées. JUGER que le risque couvert par la compagnie ALBINGIA n’est pas réalisé et en conséquence DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes. Vu l’article L 242-1 du Code des assurances Vu l’article L 241-1 du Code des assurances Vu l’article L 121-12 du Code des assurances Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code de procédure civile Vu l’article 1231-6 du Code civil CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’AUXILIAIRE, assureur de la société NOVALIA à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les indemnités versées amiablement et judiciairement au profit des requérants et ce, tant en principal, intérêts, depuis la date de délivrance de l’assignation au fond et frais, avec capitalisation des intérêts, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge ; A titre subsidiaire, FAIRE DROIT à l'appel en garantie formulé par la compagnie ALBINGIA à l'encontre des sociétés susvisées et CONDAMNER in solidum avec exécution provisoire Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts depuis la date de délivrance de l’assignation au fond et frais, frais (sic) avec capitalisation. Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes in solidum les mêmes et avec exécution provisoire à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 8.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [EP] [LR] du cabinet ADAMAS. Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA fait valoir : - que le préjudice de jouissance n’est pas couvert par ses polices d’assurance qui garantissent les dommages immatériels définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par un immeuble et que, s’agissant de certains propriétaires, il a déjà été indemnisé par les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP - que l’expert a conclu à la responsabilité décennale de Monsieur [FE], de la société NOVELIA et du BET ENERGIES ET FLUIDES et qu’à défaut de bénéficier encore contre eux d’une action subrogatoire elle dispose de l’appel en garantie. Par conclusions n°7 notifiées le 23 mars 2021, Monsieur [FE] et la MAF demandent qu’il plaise : Vu les articles 15, 31, 59, 122 et suivants, 384 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 et 1147 dans la rédaction antérieure au 01.10.2016, 1231-6 et 1231-7, 1343-2, 1792 et suivants, 1792-3, 1792.4.1 du Code Civil, Vu I'article 1240 du Code Civil Vu l'article 1347 du Code Civil, Vu les dispositions du Code Monétaire et Financier, en son article L 313-2, Vu le Code des Assurances notamment l'article L 112-6 et l'article L 121-12, 1°/ A TITRE LIMINAIRE Vu les conclusions n°6 et n°7 du 07.10.2020 par lesquelles les copropriétaires [YY] et [NM] venant aux droits de Monsieur [H] et Madame [TT], Monsieur [ZK] et Madame [CZ], Madame [SF], Monsieur [SK], Madame [UJ] et Monsieur [XK], Monsieur [UC] se désistent de leurs demandes, DONNER ACTE à Monsieur [FE] et la MAF qu'ils acceptent ce désistement mais maintiennent leurs demandes d'article 700 et de dépens contre ces parties. 2°/ A TITRE PRINCIPAL 2.1. DIRE ET JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires à lui joints dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF comme prescrites, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception des travaux et les premières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires contre Monsieur [FE] et la MAF. DIRE ET JUGER que les désordres affectent des parties privatives. DIRE ET JUGER au surplus que les copropriétaires n'ayant pas justifié de leur état civil complet, de la propriété des ouvrages et de désordres constatés par l'expert judiciaire, n'ont pas d'intérêt à agir. DIRE ET JUGER au surplus les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans la mesure où les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement, prescrites en 2011 au moment de la procédure de référé et en l'absence d'impropriété à destination démontrée résultant d'ouvrages réceptionnés. REJETER comme irrecevables et non fondées les actions et demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires contre Monsieur [FE] et la MAF comme prescrites. REJETER en tous cas les demandes des copropriétaires suivants comme irrecevables : [CP]/[FF], [YJ], [JN]/[G], [EI], [RG], [YO]/[VI], [YH], [TS]/[C], [VG], [BI], [T]/[ZB], [OG] et [H]. REJETER comme non fondées toutes autres demandes contre les concluants. 2.2. DEBOUTER comme irrecevables les actions de la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommage ouvrage dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF à défaut de justifier des paiements réalisés. DEBOUTER la société ALBINGIA, assureur CNR, de ses demandes comme non fondées. 2.3. DEBOUTER comme irrecevables les demandes de la société LES FAIENCERIES sur le fondement de la responsabilité contractuelle à défaut de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation préalable obligatoire auprès du CROA RHONE ALPES contre Monsieur [FE] et la MAF et LES METTRE HORS DE CAUSE. REJETER tous appels en garantie contre Monsieur [FE] et la MAF et LES METTRE HORS DE CAUSE. 2.4. REJETER les autres appels en garanties dirigés contre Monsieur [FE] et la MAF comme non fondés. 3°/ SUBSIDIAIREMENT 3.1. DIRE ET JUGER qu'aucune faute de Monsieur [EW] [FE] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre limitée (hors lots techniques), en lien direct avec les désordres n'est établie ni caractérisée, DIRE ET JUGER que Monsieur [FE] n'a aucune responsabilité finale dans les désordres et dysfonctionnements objet de la procédure. DEBOUTER la SCI LES FAIENCERIES de ses demandes en tant que dirigées à I'encontre de Monsieur [EW] [FE] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS comme irrecevable et en tout cas non fondée. DEBOUTER les autres défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre Monsieur [FE] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS comme non fondés. METTRE au final Monsieur [EW] [FE] et son assureur la MAF hors de cause. 3.2. EN TOUT CAS LIMITER le montant des sommes allouées au montant des travaux évalué par l'expert judiciaire, sous déduction des sommes réglées par le BEI' ENERGIES El' FLUIDES et son assureur la SMABTP, et le répartir entre le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes et à chacun des copropriétaires au titre des parties privatives, LIMITER au plus les sommes allouées aux travaux retenus par l'expert judiciaire et non déjà indemnisés, à hauteur de 39.990,00 Euros correspondant au remplacement de la totalité des PAC, en distinguant pour chaque copropriétaire la somme allouée (sic). REJETER les demandes de dommages intérêts pour trouble de jouissance de chacun des copropriétaires comme non justifiés et REJETER le surplus des demandes. REJETER le surplus des demandes. 3.3. REJETER les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF. A TOUT LE MOINS, En cas de condamnations solidaires ou in solidum contre Monsieur [FE] et la MAF, CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir Monsieur [FE] et la MAF de toutes condamnations à hauteur de leurs parts respectives de responsabilités finales : - L'AUXILIAIRE, assureur de la société NOVELIA pour les fautes dans l'exécution des travaux au titre de l'obligation de résultat de l'entreprise, la société EDF ENERGIES RENOUVELABLES venant aux droits de la société RIBO FRANCE au titre des vices des matériels et la société RIBO DEVELOPPEMENT, et leur assureur commun la Société AXA FRANCE IARD. - La société BET ENERGIE ET FLUIDES et son assureur SMABTP, dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre du lot RAFFRAICHISSEMENT, affecté de désordres. 3.4. DIRE ET JUGER que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de ses garanties, à savoir les plafonds et franchise contractuel de la police d'assurance souscrite. CONDAMNER la MAF sous déduction de sa franchise et des plafonds de garantie contractuels opposables. 4°/ CONDAMNER reconventionnellement la société SCI LES FAIENCERIES à payer à Monsieur [UH] [FE] la somme de 3.471,71 Euros correspondant au solde des honoraires contractuels non réglés, avec intérêts au taux légal depuis les conclusions du 29.12.2017 et capitalisation. DEDUIRE à tout le moins cette somme des appels en garantie de la SCI LES FAIENCERIES. 5°/ CONDAMNER la SCI LES FAIENCERIES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45], chacun des copropriétaires, et tous concluants contre Monsieur [FE] et la MAF, à payer à Monsieur [FE] et la MAF chacun les sommes suivantes : - La somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Les entiers dépens, distraits au profit de Maitre Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [FE] et la MAF font valoir : - que la demande formée par le syndicat et les copropriétaires pour la 1ère fois le 10 janvier 2018 est atteinte de prescription décennale courant à compter du 15 octobre 2007 de façon ininterrompue - que les désordres n’affectant que les parties privatives, le syndicat est irrecevable en ses demandes et n’a pas interrompu le délai de prescription des copropriétaires - que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement également prescrite - que l’installation relevait non de la mission de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [FE] mais de celle confiée à la société BET ENERGIES ET FLUIDES pour les lots techniques - que les copropriétaires n’ayant pas produit leur état civil complet ni une attestation de propriété de moins de 3 mois sont irrecevables - que la demande des copropriétaires non concernés par l’expertise est infondée, de même que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance non démontré, et que sont infondés en conséquence les appels en garanties formés - que l’action subrogatoire de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, est affectée de la prescription de l’action du syndicat et des copropriétaires - que l’absence de saisine préalable par la société LES FAIENCERIES du conseil régional de l’ordre des architectes conformément au contrat d’architecte rend irrecevables de façon non régularisable ses demandes qui échappent au fondement de la responsabilité décennale depuis la vente - qu’aucun manquement à l’obligation de moyen de l’architecte n’est démontré à son endroit tandis que l’installateur NOVELIA avait une obligation de résultat, que l’expert a démontré que la société BET ENERGIES ET FLUIDES avait failli à sa mission et que le fournisseur EDF ENERGIES RENOUVELABLES est responsable des vices des matériels - qu’en l’absence de clause de solidarité, les demandes de condamnations solidaires dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF seront rejetées - que le délai de prescription de la facture de 3471,71€ n’est pas acquis en raison de la suspension de la prescription par l’expertise judiciaire et que ce solde d’honoraires est donc dû, le cas échéant par compensation, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 29 décembre 2017. Maître [TI] [SA], liquidateur judiciaire de la société NOVELIA, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 8 juin 2022 et signifiées le 12 janvier 2023 à Me [SA], liquidateur judiciaire de la société NOVELIA, la société L’AUXILIAIRE, son assureur, demande qu’il plaise : Vu les articles 1147, 1382, 1604, 1641 à 1648 et 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, l’article 331 du code de procédure civile, Donner acte aux consorts [YY], [NM], [SF], [SK], [ZK], [CZ], [UJ], [XK], [UC] de leur désistement et rejeter toutes demandes formées en leur nom, Rejeter l’ensemble des demandes formées par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, comme irrecevables, forcloses, prescrites et mal fondées, Rejeter l’ensemble des demandes formées par la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd8cae38de0398b516f4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA