Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd838de0398b5178360
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 98 083 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03653 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00558 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D5J AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [6] [Adresse 3] TSA 80711 [Localité 5] Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [T] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, [H] [T] a formé opposition à la contrainte décernée le 1er février 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (ci-après la [6] ou la caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 7 février 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22.516,83 € en cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2020. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. La [6], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 7 février 2023 relative aux cotisations dues au titre de l’année 2020 pour son entier montant de 22.516,83 € ; Confirmer la décision de rejet d’exonération de cotisations au titre de l’incapacité d’exercice de plus de 6 mois ; Débouter [H] [T] de son opposition ; Condamner [H] [T] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner [H] [T] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte ; Rappeler y avoir lieu à exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, la [6] soutient que sa créance est bien fondée et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par [H] [T], lequel a formulé trop tardivement une demande d’exonération qui a été rejetée. Comparant en personne à l’audience, [H] [T] a refusé la demande de renvoi de la [6] et maintient sa contestation initiale. Il a expliqué qu’en 2019, il a subi un infarctus qui a engendré un arrêt de travail de 3 ans et que lorsqu’il a reçu la mise en demeure préalable à la contrainte il a fait une demande d’exonération mais que c’était trop tard. Il a indiqué s’être acquitté de toutes les cotisations. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce la contrainte objet du litige a été décernée par le directeur de la [6] le 1er février 2023 et signifiée le 7 février 2023. [H] [T] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe. Dès lors, il convient de déclarer cette opposition à contrainte recevable. Sur la contrainte décernée le 1er février 2023 Sur la régularité formelle de la contrainte La contrainte objet du litige est régulière en la forme celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure du 23 août 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 30 août 2022, et permettant à [H] [T] de prendre connaissance de la nature, de la cause, de la période et du montant des cotisations réclamées. Sur le bien-fondé de la contrainte En tant qu’expert-comptable, [H] [T] est affilié à la [6] depuis le 1er avril 2003. A ce titre, il est donc tenu de cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la [6] : Le régime de l’assurance vieillesse de base ; Le régime d’assurance vieillesse complémentaire ; Le régime d’assurance invalidité – décès ; Les cotisations sont d’abord établies à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-1 puis font l’objet d’une régularisation de cotisations lorsque les revenus de l’année N sont connus. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien -fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. Sur les cotisations dues au titre du régime de ’assurance vieillesse de base Il ressort des explications et des pièces versées aux débats par la caisse que les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base de l’année 2020 ont été établies à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année 2019, soit 84.000 € pour un montant de cotisations de 4.956 €, calculée ainsi : - Tranche 1 : 41.136 € (correspondant au plafond annuel de la Sécurité Sociale de l’année 2020) x 8,23 % = 3.385 € - Tranche 2 : 84.000 € x 1,87 % = 1.571 La [6] a ensuite procédé au calcul des cotisations définitives sur les revenus de l’année 2020, soit 101.000 €, qui s’élevait à 5.274 €, soit : Tranche 1 : 41.136 € x 8,23 % = 3.385 €Tranche 2 : 101.000 € x 1,87 % = 1.889 € La caisse précise toutefois qu’elle ne sollicite la validation de la contrainte qu’à hauteur de la somme de 4.956 € dans la mesure où c’est cette somme qui est mentionnée dans la mise en demeure du 23 août 2022 préalable à la contrainte objet du litige. Le tribunal en prend acte. [H] [T] ne rapportant pas la preuve du paiement de ces cotisations, il convient de les valider. Sur les cotisations dues au titre du régime de l’assurance vieillesse complémentaire Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire se compose de 8 classes de cotisations, en fonction de la tranche des revenus (de la classe A pour les revenus les plus bas à la classe H pour les revenus les plus importants), pour lesquelles sont attribués un certain nombre de points. Les revenus de [H] [T] au titre de l’année 2019 étant de 84.000 €, les cotisations ont été déterminée selon la classe F donnant lieu à l’attribution de 1.080 points et la cotisation correspondante de 14.580 €. [H] [T] ne rapporte pas la preuve du paiement de ces cotisations. Il convient donc de valider la contrainte sur ce point. Sur le régime d’assurance invalidité – décès Le régime d’assurance invalidité - décès se compose de 4 classes, correspondant chacune à une tranche de revenus. Les revenus de [H] [T] au titre de l’année 2019 étant de 84.000 €, les cotisations au titre de ce régime ont été calculées en classe 4 et s’élevaient à 828€. [H] [T] a procédé au paiement de la somme de 828 € correspondant aux cotisations à ce régime. Il n’est donc plus redevable de cotisations au titre de ce régime d’assurance. Sur la demande d’exonération de cotisations au titre d’une incapacité de plus de 6 mois L’article 8 des statuts de la [6] validés par le conseil d’administration du 15 novembre 2017 prévoit la possibilité pour le cotisant d’une exonération de cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire en cas d’incapacité au travail de plus de six mois sur l’année pour raison médicale. La demande d’exonération doit être adressé à la caisse avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice concerné. En l’espèce, au titre des cotisations de l’année 2020, [H] [T] pouvait formuler une demande d’exonération de cotisations jusqu’au 31 mars 2021. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’a fait cette demande d’exonération que le 21 octobre 2021. [H] [T] reconnait lui-même avoir formulé cette demande trop tardivement. C’est donc à bon droit que la caisse a rejeté la demande du cotisant. Sur les sommes dues Il résulte de ce qui précède que [H] [T] demeure redevable de la somme de 22.516,83 €, soit 19.536 € en cotisations et 2.980,83 € en majorations de retard au titre des cotisations de l’année 2020 réclamées par la contrainte objet du litige. Il convient donc de condamner [H] [T] à payer à la [6] la somme de 22.516,83 €. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte litigieuse et tous actes de procédure nécessaires à son exécution, demeurent à la charge de [H] [T]. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [6]. Le tribunal rappelle que conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondée sur le fond l’opposition à contrainte de [H] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 1er février 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes et signifiée par acte de commissaire de Justice le 7 février 2023 ; CONDAMNE [H] [T] à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes la somme de 22.516,83 €, soit 19.536 € en cotisations et 2.980,83 € en majorations de retard, dues au titre de l’année 2020 relatives au régime d’assurance vieillesse de base, au régime d’assurance vieillesse complémentaire et au régime d’assurance invalidité - décès; DÉBOUTE la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; COMDAME [H] [T] à rembourser à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes les frais de signification de la contrainte décernée le 1er février 2023 ainsi qu’à tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [H] [T] en application de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et de larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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66fd8dd838de0398b5178360
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