Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd938de0398b5178366
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT N°24/03761 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00046 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRZ4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [V] née le 28 Août 1993 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [E] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 26 avril 2021,l'employeur de Mme [M] [V], aide soignante à l'hôpital [5] de [Localité 4], a déclaré un accident du travail auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône survenu le 24 avril 2021 alors qu'elle faisait le lit dans une chambre, elle ressentait une douleur en bas du dos. Mme [M] [V] présentait un certificat médical initial du 24 avril 2021 du service des urgences de l'hôpital [5] relatant « un lumbago aiguë droit». La caisse primaire lui a opposé un refus au motif que son employeur l'hôpital [5] a émis des réserves et en l'absence de témoins de l'accident. Mme [M] [V] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM. Mme [M] [V] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision du 23 novembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable. À l’audience du 20 juin 2024, Mme [M] [V] représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 23 novembre 2023 - faire droit à sa demande de reconnaissance, au titre de cet accident survenu le 24 avril 2021 sous astreinte ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et financier - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son action, Mme [M] [V] fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard des certificats médicaux versés aux débats. Elle a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail et durant l’exercice de ses fonctions. En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et par conséquent, dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de Mme [M] [V] en l'absence de témoin et des réserves émise par son employeur, l'hôpital [5] et d'un état antérieur. Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS : Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 avril 2021 Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2021, que Mme [M] [V] a été victime d’un accident le 24 avril 2024 à 9h 30, ses horaires de travail étant les suivantes de 8 h à 18 h 45. Cet accident était connu de l'employeur à 11 h 30. Lors de l’enquête administrative de la caisse, Mme [M] [V] a déclaré qu'elle avait forcé pour enlever les draps d'un lit qu'elle était en train de changer auprès d'une patiente lourde qui avait sonné pour que le personnel arrive rapidement afin de la relever et la conduire aux urgences de l'hôpital. Mme [M] [V] ne transmettait aucun nom ni celui de la patiente ni celui du personnel intervenant. Les lésions de Mme [M] [V] consécutives à cet accident du 24 octobre 2021 ont été médicalement constatées par certificat médical établi le 24 octobre 2021 par le service des Urgences de l'hôpital [5] qui relate « un lumbago aiguë droit». Il est établi que la requérante a été reçu par le service des urgences de l'hôpital [5] à 9 h 22 alors que les horaires de travail de la victime dans ce même hôpital le jour de l'accident étaient de 8 h à 18 h 45 et ainsi la lésion a été constatée sur le lieu du travail et pendant celui-ci. En l'espèce, l'absence de témoins du fait accidentel, l'état antérieur de la santé de Mme [M] [V] voire des incohérences dans les horaires invoqués ne permettent pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'accident du 24 octobre 2021 survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il appartient à la caisse ou à l'employeur de prouver que Mme [M] [V] n'était pas à son poste de travail lors de la survenance du fait soudain ayant généré les lésions constatées lors de ses horaires de travail afin de renverser la présomption d'imputabilité. Compte tenu de ces éléments de fait, il est établi à l'accident du 24 octobre 2021 son caractère professionnel de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021. Sur la demande de dommages et intérêts et autres demandes : L'article 1240 du Code civil (ancien 1382) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [M] [V] demande 1500 € au titre de son préjudice financier et moral. La différence de l'appréciation de la matérialité d'un accident du travail ne constitue pas une faute d'autant que certaines incohérences demeurent en terme d'horaire ou de l'absence de l'identité du personnel avisé de l'accident et ayant conduit la requérante aux urgences. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [V] est rejetée. Le surplus des demandes de Mme [M] [V] est rejetée. Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée à payer à Mme [M] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECONNAÎT la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [M] [V] le 24 avril 2021 avec toutes conséquences de droit ; RENVOIE Mme [M] [V] devant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ; REJETTE le surplus des demandes et prétentions. CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [M] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dd938de0398b5178366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA