Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd938de0398b517836c
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03755 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAEM AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [4] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [F] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2017, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône que son salarié, Monsieur [L] [I], embauché en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, avait été victime d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : le salarié « rechargeait le casier de bouteilles à oxygène pleines dans le véhicule à l’aide de la grue quand une sangle s’est cassée et une bouteille est tombée sur l’épaule droite de la victime ce qui l’a fait tomber au sol et sur le dos ». Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2017 constate un traumatisme de l’épaule droite et une lombalgie. Cet accident a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 9 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente (IPP) de son salarié à 15% à compter du 5 décembre 2020. La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 juin 2021, a confirmé le taux de 15%. La société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 16 juillet 2021, et reçue le 20 juillet 2021. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, lors de laquelle le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces. Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a réalisé sa mission le 21 février 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu : « Taux proposé : 5% en excluant les séquelles fonctionnelles décrites compte tenu de l’état antérieur dégénératif révélé très postérieurement sur lequel l’évaluation des séquelles a été établi qui évolue pour son propre compte ». L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024. La société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [Y], d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 février 2021, et de fixer le taux d’IPP désormais attribué à Monsieur [L] [I] à 5% suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2017. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du docteur [Y]. L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne, l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 ». Le docteur [Y] a conclu son rapport de consultation médicale en ces termes : « Traumatisme direct de l’épaule droite chez un assuré droitier âgé de 52 ans, sans lésion radiologiquement visible dans les suites immédiates. Des lésions dégénératives, acromion crochu avec rupture transfixiante du tendon du supra épineux, sont mises en évidence en 2020, plus de 2 ans après l’AT. Cette rupture est difficilement rattachable à l’AT. Pour des séquelles douloureuses modérées dont on ne connait pas le traitement n’entrainant pas de gêne fonctionnelle objectivable en l’absence d’amyotrophie. Taux proposé : 5% en excluant les séquelles fonctionnelles décrites compte tenu de l’état antérieur dégénératif révélé très postérieurement sur lequel l’évaluation des séquelles a été établi qui évolue pour son propre compte ». L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas. Compte tenu de l’accord des parties, et des conclusions du docteur [Y] qui sont claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d’ambiguïté, il conviendra d’homologuer le rapport de consultation médicale du 21 février 2024. Par suite, le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2017 sera fixé à 5%. Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 février 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les dépens La CPAM des Bouches-du-Rhône, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi par le docteur [Y] le 21 février 2024, FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2017 à 5% dans les rapports caisse/employeur, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale, CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Notifié le : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dd938de0398b517836c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA