Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd938de0398b517838e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03871 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVTF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [O] épouse [E] née le 12 Février 1958 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Association [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2019, l'association [6], établissement [Adresse 7] à Aix-en-Provence, a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée Mme [C] [O] épouse [E] (ci-après Mme [C] [E]), embauchée en qualité d'agent de service de nuit depuis le 19 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée à temps plein, mentionnant les circonstances suivantes : " Lieu de l'accident : Parking de la résidence [Adresse 8] ; Date : 02.01.2019; Heure : 20h50 ; Activité de la victime lors de l'accident : En chemin de sa voiture à l'établissement ; Nature de l'accident : En sortant de sa voiture, elle a percuté le système de blocage du parking et là elle a perdu l'équilibre et parti vers l'avant. Son genou gauche est tombé sur son sac et le genou droit sur le sol en bitume. La visibilité n'était pas bonne, lampadaire HS ; Objet dont le contact a blessé la victime : genou droit, bitume ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur forte au genou droit ". Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2019 par le Dr [M] [G], médecin du centre hospitalier intercommunal d'Aix-en-Provence, mentionne une " entorse genou droit " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2019. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 19 mars 2019. Par requête en date du 17 octobre 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en condamnation de l'association [6] au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'accident du 2 janvier 2019 sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat de travail. Par courrier du 16 mars 2020, Mme [C] [E] a soulevé le principe de la faute inexcusable de l'association [6] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône. L'association [6] a signifié à la CPCAM des Bouches-du-Rhône son refus de concilier et cette dernière a établi un procès-verbal de non-conciliation le 2 juillet 2020. Par courrier du 25 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [C] [E] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 6 octobre 2020. Par courrier du 24 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [C] [E] la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 5 % et l'attribution d'un capital d'un montant de 1.989,64 euros. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [C] [E] et a renvoyé cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par soit-transmis du 21 avril 2021, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui l'a enregistrée le 23 avril 2021. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juillet 2024. En demande, Mme [C] [E], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : La dire et juger bien fondée en son action ;Reconnaître la faute inexcusable de l'association [6] dans l'accident du travail survenu le 2 janvier 2019 ;En conséquence, octroyer une majoration au taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital attribuée par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;Désigner un expert aux fins de quantifier les préjudices esthétiques, d'agréement, de pretium doloris et de la perte de la diminution d'une chance de promotion professionnelle, ainsi que l'ensemble des préjudices subis dont le déficit fonctionnel temporaire résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019 ;Juger que la CPAM devra faire l'avance des frais de l'expertise à charge d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur Condamner l'association [6] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;Condamner l'association [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'association [6] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [E] fait principalement valoir que l'association [6] avait conscience du danger que représentait le parking de la résidence la nuit et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En défense, l'association [6], aux termes de ses dernières écritures reprises à l'audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Dire et juger Mme [C] [E] prescrite dans son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'association [6] dans la survenance de son accident du travail ; À titre subsidiaire, au fond : Dire et juger que Mme [C] [E] ne justifie nullement de l'existence d'une faute ou encore d'un manquement quelconque de l'association [6] dans la survenance de son accident du travail ; Dire et juger que Mme [C] [E] ne justifie nullement que l'association [6] aurait eu conscience de l'exposer à un danger quelconque ; En conséquence et en toutes hypothèses : Débouter purement et simplement Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, indique que le recours de Mme [C] [E] devant le pôle social a été introduit dans les 2 ans de la survenance de l'accident de sorte qu'il est parfaitement recevable. Elle précise par ailleurs s'en remettre à la sagesse du tribunal quant au mérite de l'action de Mme [C] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et quant au doublement du capital octroyé. En cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle sollicite le tribunal aux fins de : Ramener à de plus justes proportions la demande de provision de Mme [C] [E] compte-tenu du taux d'IPP de 5 % ; Condamner l'association [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'avancer le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon les dispositions de l'article L .431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Il est constant que le dépôt par le salarié victime d'une demande de conciliation devant la CPAM compétente interrompt le délai de prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il est également constant que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le court dudit délai. En l'espèce, la demanderesse a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime résulter de l'accident du travail qu'elle a subi le 2 janvier 2019. Cette demande, bien que dirigée devant une juridiction incompétente, a interrompu le délai de prescription biennale qui devait initialement expirer le 17 octobre 2021. En outre, Mme [C] [E] justifie avoir saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation par courrier recommandé en date du 16 mars 2020. Le délai de prescription a donc de nouveau été interrompu par cette demande pour expirer le 16 mars 2022, et la saisine du pôle social du 23 avril 2021 est en conséquence intervenue dans le délai imparti de sorte que l'action de Mme [C] [E] sera déclarée recevable. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant, aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Sur la faute inexcusable présumée En l'espèce, Mme [C] [E] soutient qu'elle avait informé son employeur du danger que représentait la présence des plots sur le parking ainsi que l'absence d'éclairage. Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que Mme [C] [E] était membre élue du conseil social et économique de l'association [6]. L'association [6] conteste cependant avoir reçu le courrier d'alerte versé aux débats par la requérante, et cette dernière ne justifie ni de la réception, ni même de l'envoi de ce document pas plus que d'une éventuelle remise en main propre à la direction. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve d'une alerte effectuée par Mme [C] [E] à l'attention de la direction de l'association [6] s'agissant de la dangerosité du parking n'est pas rapportée de sorte que Mme [C] [E] se verra refuser le bénéfice de présomption irréfragable de faute inexcusable. Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, Mme [C] [E] soutient que son employeur avait été alerté par plusieurs salariés de la dangerosité du parking. Outre son propre courrier, dont il a été établi la caractère peu probant, Mme [C] [E] verse aux débats les témoignages de trois autres salariés. Mme [A] [W], dont la qualité n'est pas précisée, atteste que " notre directeur M. [I] devait changer les lumières extérieures du parking car elles ne fonctionnaient plus. De plus, les plots du parking devaient être enlevés également, seulement deux on était effectués ". Mme [U] [S], ancien agent de service hospitalier au sein de la résidence [Adresse 8], témoigne en ces termes : " notre directeur Monsieur [I] devait retirer les plots sur les emplacements de stationnement, deux on étaient réalisés, il restait juste un plot sur une place de parking. De plus, il devait mettre de nouvelles lumières pour l'éclairage du parking la nuit ". Enfin, M. [K] [Y], ancien ouvrier d'entretien au sein de la résidence [Adresse 8], indique " à plusieurs reprises j'ai demandé à M. [I] " Directeur " de lever le bloque parking cassé et de faire le nécessaire auprès de la mairie pour la lumière qui ne fonctionne pas. Mais celui-ci n'a rien fait ". L'employeur estime que ces attestations sont dépourvues de toute objectivité en ce qu'elles émanent d'anciens salariés ayant quitté les effectifs dans des circonstances parfois conflictuelles. Il appartient au tribunal d'apprécier si les attestations produites présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Outre le fait que ces attestations ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, le tribunal relève qu'elles sont rédigées en des termes très généraux et ne concernent pas de faits précis, datés et circonstanciés de sorte qu'elles seront considérées comme insuffisantes s'agissant de démontrer la conscience du danger de l'employeur. Le procès-verbal du conseil économique et social du 19 septembre 2019, versé aux débats par Mme [C] [E] en vue de justifier des lacunes de son employeur, ne concerne pas la problématique spécifique du parking mais évoque plutôt les difficultés rencontrées par M. [I], le directeur du site [Adresse 8] et l'enquête le concernant. Il résulte de ce qui précède que Mme [C] [E] échoue à démontrer que l'association [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Dans ces conditions, Mme [C] [E] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [6] ainsi que des demandes en découlant. Sur les demandes accessoires Mme [C] [E], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En raison de considérations tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l'association [6] de condamnation de Mme [C] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : DÉCLARE recevable mais mal fondée l'action de Mme [C] [O] épouse [E] en recherche de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019 ; DÉBOUTE en conséquence Mme [C] [O] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE l'association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [O] épouse [E] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil etarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 4131-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dd938de0398b517838e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA