Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd938de0398b51783a9
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03756 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01884 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAOH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [G] née le 22 Juin 1988 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2020, Madame [L] [G], auxilliaire de puériculture était victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, décrites sur le certificat médical initial du 23 octobre 2020 : «a mi des surchausses pour se rendre dans la chambre de la patiente a glissé et s'est tordue la cheville...cheville gauche» Par courrier du 19 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du Rhône (ci-après CPAM) a informé Madame [L] [G] qu'après examen, après la mise en place d'une expertise médicale, la consolidation de ses lésions était fixée au 15 janvier 2021. Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [L] [G] en précisant notamment que les conclusions de l'expert, dans le cadre de l'expertise médicale réalisée en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, ne constituaient pas un simple avis que la caisse et l'assurée étaient libres d'admettre ou de rejeter mais, au contraire, s'imposait aux parties intéressées. Madame [L] [G] a saisi la présente juridiction pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et solliciter. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024. Madame [L] [G] présente conteste la date de consolidation de son accident du travail du 22 octobre 2020. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et demande d'entériner le rapport du Docteur [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». L'article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ». En l'espèce, l'assurée demande une nouvelle expertise pour fixer la date de consolidation puisqu'elle conteste celle qui a été fixée par le médecin conseil et confirmée par le Dr [C] qui a conclu dans les termes suivants : «L'état de santé de Madame [L] [G] concernant une entorse bénigne de la cheville gauche survenu le 22 octobre 2020 est consolidé au 15 janvier 2021 » Madame [L] [G] verse au débat plusieurs documents médicaux afin de contester ces conclusions et notamment : • la prescription du 20 janvier 2020 établie par le Docteur [F] [W] indiquant que Madame [L] [G] ne peut rester debout longtemps faisant référence à l'accident du travail avec la présence d'un Kyste douloureux à la pression, • La prescription du 8 février 2021 du Docteur [B] faisant état de soins urgents de la cheville gauche pour séquelles entorse de la cheville, • La prescription du Docteur [H], médecin du travail, du 1er février 2021 et du 16 mars 2021 faisant état d'une reprise prématuré ou contre-indiquée du travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites, pour certaines contemporaines de l'expertise contestée, il y a lieu de considérer qu'un litige d'ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions suite à cet accident du travail. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer si, à la date du 15 janvier 2021, les lésions consécutives à l'accident du 22 octobre 2020 peuvent être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [G], à l'encontre de la décision du 14 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; AVANT DIRE DROIT, Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article R.142-17-1 du même code ; Vu les observations des parties ; ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [R] [K] (Rhumatologue) demeurant : [Adresse 4] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Madame [L] [G], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 15 janvier 2021, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Madame [L] [G], a été victime le 22 octobre 2020 peuvent être considérées comme consolidées, - dans la négative, fixer la date de consolidation ; DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; RÉSERVE toute autre demande ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article L.141-1 du Code de la sécurité socialearticle L.141-2 du Code de la sécurité sociale applicarticle L.141-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dd938de0398b51783a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA