Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dd938de0398b51783ad
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 24/01379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QA5 SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président,magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier; Vu l’Ordonnance en date du 06/09/2024 n° 24/01231de Raja CHEBBI, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 14h50, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [M] [R], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [S] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que M. [P] [K] né le 18 Septembre 1997 à [Localité 10] de nationalité Libyenne Alias [O] [P] né le 15/03/1996 à [Localité 13] de nationalité algérienne Alias [T] [U] né le 18/09/1995 à [Localité 13] de nationalité algérienne Alias [K] [P] né le 18/09/1995 à [Localité 9] de nationalité algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire français prononcée le 24/11/2023 par le Tribunal correctionnel de TOULON édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02/09/2024 notifiée le 02/09/2024 à 16h50, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. La personne étrangère présentée déclare :je n’ai rien à dire sur ma situation. Observations de l’avocatsur la requête en irrecavibilité de la requête : l’article R743-2 du CESEDA, sur les moyens que je soulève nous avons plusieurs jurisiprudence de la cour de cassation, qui montre que le registre doit comprendre certaines mentions. Il y a des informantions manquantes sur ce registre. La cour de cassation demande que le deuxième registre soit de nouveau signé par le retenu mais également par le chef de poste, le greffier.. Nous avons la encore uen jruisprudence de la cour de cassation. Le représentant du préfet : cela ne fait pas grief à monsieur. Il est très défavorablement, connu, il peut exercer ses doits au CRA même si le registre n’est pas actualisé. le représentant du Préfet sur le fond : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il y a plusieurs alias, il s’est soustrait à une mesure de 2020. Il est défavorablement connu. Nous avons sollicité le coonsulat tunisien, monsieur n’est pas reconnu pas la Libye. Observations de l’avocat : mon client conteste avoir vu le consulat de tunisie. Si le registre avait été actualisé il aurai pu contester. La personne étrangère présentée déclare : Je veux quitter le territoire, je comptais partir en espagne, j’y ai mes fils. Sur la recevabilité de la requête tirée de l’absence d’actualisation du registre Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité,_ être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier un grief. Attendu que le conseil de l’intéressé indique que le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne comporterait pas : Le motif de l’infirmation par la CA du 07 / 09 / 2024 de la décision de première instance La demande de laissez-passer consulaire, le consulat saisi ; la date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non présentation, date de l’entretien ; Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, le registre du retenu est actualisé en ce qu’il contient la mention de toutes les décisions, recours, droits exercés par le retenu depuis son placement au centre de rétention ; ces mentions permettent au magistrat de de contrôler comme le veut la loi, les droits de l’étranger au cours de la procédure ; les informations qui seraient manquantes invoquées par le conseil de l’intéressé sont présentes dans la requête, jointes avec le registre actualisé ; les mentions invoquées par le conseil de l’intéressé sont des mentions qui doivent être renseignées dans le logiciel du CRA ( LOGICRA ) et mentionnées dans ledit logiciel mais en aucun cas figurées de façon manuscrite sur la version papier du registre joint à la requête ; l’étranger est quant à lui également informé des informations supposées lacunaires, en ce que la décision de la cour d’appel lui a été notifiée ; qu’il est informé de la procédure de laisser passer consulaire à chaque audience, en fonction des éléments transmis ; qu’il a été présenté aux autorités tunisiennes le 25 septembre 2024 pour identification, bien qu’il le conteste ; les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu suite à une audition le 19 septembre 2024, il est donc au courant du déroulé de sa procédure ; le magistrat est quant à lui informé de l’intégralité de la procédure grâce aux pièces communiquées dans la requête et est en mesure de contrôler l’exercice des droits du retenu ; Dès lors, après étude des éléments utiles et nécessaires reportés sur le registre de l’intéressé, il apparait que celui-ci est actualisé, le magistrat pouvant contrôler l’exercice effectif des droits du retenu à travers la lecture du registre ainsi qu’en consultant l’intégralité des autres éléments joints à la requête (ordonnance de la Cour d’appel ayant infirmé la première décision ; diligences de l’autorité administrative ; ) Déclarons la requête recevable ; Sur le fond Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Qu’il convient de rappeler que le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité qu’il se déclare de nationalité libyenne alors qu’il n’a pas été reconnu par ce pays ; il s’est soustrait à une interdiction judiciaire de territoire le 10 / 12 / 2020 et il fait l’objet d’une seconde interdiction du territoire prononcée par le tribunal de Toulon le 24 / 11 / 2023; il est sans famille, sans travail, sans adresse stable ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation ; Qu’à l’audience, l’intéressé ne présente aucun élément ; il conteste avoir vu le consulat tunisien ; il indique vouloir quitter le territoire français pour se rendre en Espagne ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de délivrance d’un laisser passer consulaire et une audition consulaire a eu lieu le 25 septembre 2024 tel qu’il ressort du mail de la PAF en date du 25/09/2024 ; que le résultat est en attente en dépit d’une relance de l’administration le 01er octobre 2024 ; l’administration a démontré des diligences effectuées et actuellement en cours ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01/11/2024 à 16h50 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 02 Octobre 2024 à 11h27 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-6 du Code de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-6 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L. 743-9 du Code de larticle L. 742-5 du Code de larticle L. 743-19 du Code de larticle L. 743-4 du Code de larticle L. 742-7 du Code de larticle L. 743-25 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dd938de0398b51783ad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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