Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dda38de0398b51783b4
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03870 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03914 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMV6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [E] né le 22 Février 1988 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE E.U.R.L. [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [E], employée par la société [8], suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'aide stratifieur, a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2015 dans les circonstances suivantes, selon la déclaration d'accident du travail régularisée par son employeur : " Découpe à la scie des plaques en composite épaisseur 4MM (…) Coupure profonde main droite (…) scie ". Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2015 par le Professeur [D] [P] mentionne : " Section tendon long extenseur pouce droit + plaie pouce et paume de la main de D2 à D5 (…) ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [I] [E] consolidé le 21 janvier 2017, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % (ci-après IPP). Une rente annuelle d'un montant de 1.852,76 euros lui a été attribuée à compter du 22 janvier 2017. Le 6 mars 2017, Monsieur [I] [E] a été licencié pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement au sein de la société. Le 1er février 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [I] [E] la révision de son taux d'IPP à 20 % à compter du 22 janvier 2017 suite à la décision du tribunal du contentieux et de l'incapacité en date du 11 décembre 2017, et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 2.654,74 euros. Par courrier du 29 mai 2018, Monsieur [I] [E] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Par procès-verbal du 24 août 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l'absence de conciliation quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Après l'échec de la procédure amiable, Monsieur [I] [E] a, par courrier recommandé expédié le 15 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Par jugement du 7 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [8] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [I] [E] a été victime le 21 octobre 2015. Le tribunal a octroyé une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et a ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [I] [E] en désignant pour y procéder le Docteur [L] [S] et dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la société [8]. Le Docteur [L] [S], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 1er octobre 2023. L'affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2024. Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : homologuer le rapport d'expertise médicale du Docteur [S] ;condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :Frais divers : facture d'assistance à expertise : 3.120 € ;Tierce personne temporaire : 4.752 € ;Perte de promotion professionnelle : 20.000 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 4.118,75 € ;Souffrances endurées : 10.000 € ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;Préjudice esthétique définitif : 2.000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 57.000 € ;Préjudice d'agrément : 10.000 € ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;condamner la société [9] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La société [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : juger que la somme de 2.128 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation est satisfactoire ;débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;juger que la somme de 3.015 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel est satisfactoire ;juger que la somme de 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales subies avant la consolidation est satisfactoire ;juger que la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire est satisfactoire ;débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;juger que la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent est satisfactoire ;débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;juger que la somme de 720 euros au titre des frais divers (assistance médicale à l'expertise judiciaire) est satisfactoire ;débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l'ensemble des condamnations sera réglé par la caisse primaire d'assurance maladie.Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de : ordonner un complément d'expertise sur le déficit fonctionnel permanent ;rejeter la demande de remboursement des frais d'assistance à expertise à hauteur de 2.400 euros ;rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;constater qu'elle s'en rapporte sur les autres préjudices ;dire qu'elle fera l'avance des sommes dues à Monsieur [E] ;condamner l'EURL [8] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de cette faute inexcusable, y compris les frais d'expertise. Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement À titre préalable, le tribunal rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, bien que non-comparante à l'audience du 10 juillet 2024, a été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale. Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [E] Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraire, sauf abus. En l'espèce, Monsieur [I] [E] sollicite l'allocation de la somme de 3.120 euros correspondant à : la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise du Docteur [X] [N] pour un montant de 720 euros ;la prise en charge des honoraires du médecin missionné par l'employeur ainsi que les honoraires du médecin qui l'assistait durant la phase de tentative d'indemnisation amiable à hauteur de 2.400 euros. La société [8] conclut au rejet de cette demande au motif qu'elle ne peut qu'être condamnée au paiement des frais ayant été entraînés par la reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable, soit la somme de 720 euros. La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la demande de remboursement de la somme de 2.400 euros au motif que les honoraires d'expertise sont antérieurs à la présente procédure. Monsieur [I] [E] a été assisté lors des opérations d'expertise par son médecin-conseil, le Docteur [X] [N]. Ce dernier a établi une note d'honoraires d'un montant de 720 euros concernant la prise en charge du dossier, la consultation et l'assistance à expertise. Monsieur [I] [E] produit également deux fois la même facture établie par le Docteur [V] [Z] ainsi qu'une attestation indiquant que les expertises ont eu lieu le 3 septembre 2016 ainsi que le 14 mars 2017. Le tribunal observe, en premier lieu, que le montant total de ces factures s'élève à 1.200 euros (2 x 600 euros) et non à 2.400 euros et, en second lieu, que les expertises ont été réalisées avant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il conviendra, dès lors, d'allouer la somme de 720 euros à Monsieur [I] [E] au titre des frais d'assistance à expertise. Sur l'assistance par tierce personne Ce poste vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce personne. L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris, le cas échéant, lors des périodes d'hospitalisation. Ce sont les conclusions de l'expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d'assistance de la victime pendant la période d'évolution de la pathologie et si l'aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d'assistance dont il s'agit ainsi que les durées et la fréquence d'intervention. En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'assistance tierce personne à hauteur d'1h30 par jour pour les périodes du 23 octobre 2015 au 18 janvier 2016 (88 jours), du 20 janvier 2016 au 7 février 2016 (19 jours) et du 9 février 2016 au 4 mars 2016 (25 jours). Monsieur [I] [E] sollicite la réparation de son préjudice sur la base d'un taux horaire de 24 euros soit la somme totale de 4.752 euros. L'employeur sollicite que soit appliqué un taux horaire de 11 euros soit la somme de 2.128,50 euros. La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cours d'appel. Les cours d'appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient dès lors de retenir un taux horaire de 20 euros et d'allouer à Monsieur [I] [E] la somme de 3.960 euros (132 jours x 1h30 x 20 euros). Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet néanmoins la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Au moment de l'accident, Monsieur [I] [E] était en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide stratifieur. Le 6 mars 2017, Monsieur [I] [E] a été licencié pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement au sein de la société. Monsieur [I] [E] indique avoir dû se reconvertir comme conducteur de bus après avoir été chauffeur dans le transport de marchandises. Il estime qu'en l'absence de l'accident, il aurait évolué au sein de la société et aurait été promu. À ce titre, il sollicite que lui soit octroyée la somme de 20.000 euros. La société [8] ainsi que la CPCAM des Bouches-du-Rhône concluent au débouté de cette demande. Le tribunal observe que, sous couvert d'une demande d'indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [I] [E] sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle. En effet, il appartient à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Or, en l'espèce, Monsieur [I] [E] n'allègue ni ne justifie d'aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. L'rxpert retient d'ailleurs une incidence professionnelle et non une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont Monsieur [I] [E] bénéficie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu'être rejetée. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation de son état. Ce poste de préjudice inclut les périodes d'hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation de ce poste tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle). Monsieur [I] [E] sollicite l'allocation de la somme de 4.118,75 euros, ce qui correspond à une base journalière de 30 euros par jour. La société [8] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 20 euros par jour et d'octroyer la somme de 2.935 euros. La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cours d'appel. Selon le référentiel Mornet, ce poste de préjudice est indemnisé entre 25 et 33 euros par jour. En l'espèce, l'expert a retenu : Un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 22 octobre 2015, le 19 janvier 2016 et le 8 février 2016 (4 jours) ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pour les périodes du 23 octobre 2015 au 18 janvier 2016 (88 jours), du 20 janvier 2016 au 7 février 2016 (19 jours) et du 9 février 2016 au 4 mars 2016 (25 jours) ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 mars 2016 à la date de consolidation (323 jours). Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [I] [E] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 28 euros. Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante : 112 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (4 jours x 28 euros) ;1.848 euros au titre de la période de déficit temporaire partiel à 50 % (132 jours x 28 euros x 50 %) ;2.261 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (323 jours x 28 euros x 25%). Il sera donc alloué à Monsieur [I] [E] la somme de 4.118,75 euros. Sur les souffrances endurées Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstance de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime… En l'espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7 par l'expert, ce qui correspond à des souffrances modérées à moyennes. Monsieur [I] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. La société [8] sollicite que la somme de 6.000 euros soit versée au titre de ce poste de préjudice. La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cours d'appel. Selon le référentiel indicatif des cours d'appel, les souffrances endurées évaluées à 3/7 sont indemnisées par une somme allant de 4.000 à 8.000 euros. Compte-tenu du traumatisme subi par l'assuré, du fait qu'il a fait l'objet de trois interventions chirurgicales, il convient d'allouer à la victime la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer le préjudice résultant des atteintes physiques, voire de l'altération de l'apparence physique, subies par la victime à titre temporaire. Ce poste est déterminé sur la base du rapport d'expertise, des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, de la durée durant laquelle le préjudice a été subi et de l'âge de la victime, surtout pour les enfants. En l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à 2/7 ce qui correspond à un préjudice léger. Monsieur [I] [E] et son employeur sollicitent une indemnisation à hauteur de 1.000 euros et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cous d'appel. En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible. Monsieur [I] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 57.000 euros en se fondant sur le taux de 20 % fixé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. La société [8] fait valoir que le Docteur [L] [S] ne s'est pas, dans son rapport d'expertise, prononcé sur ce poste de préjudice car cela n'entrait pas dans sa mission. La société ajoute que le taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % a été fixé unilatéralement par Monsieur [I] [E]. Enfin, elle précise que le taux d'IPP fixé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et opposable à l'employeur est de 14 % et que le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut lui être supérieur. La société [8] conclut au rejet de cette demande. La CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient quant à elle que cette demande doit être rejetée et qu'il convient d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert se prononce spécifiquement sur le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun. Au regard des explications des parties, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise afin de permettre à l'expert de se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. Ce poste est évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 et réparé en fonction du degré retenu par l'expert en tenant compte de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. En l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à 1/7 ce qui correspond à un préjudice léger. Monsieur [I] [E] et la société [8] sollicitent que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 2.000 euros et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cours d'appel. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur [I] [E] la somme de 2.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime, après la consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime. Les cours d'appel ne limitent pas l'indemnisation de ce poste de préjudice à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercé antérieurement à l'accident, elles indemnisent également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs (attestations, photographies, licences ou inscriptions), de l'âge de la victime, de son niveau sportif. En l'espèce, Monsieur [I] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros et la société [8] conclut au débouté de cette demande. La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la jurisprudence des tribunaux et cours d'appel. L'expert a retenu uniquement une gêne à la pratique de la pêche à la ligne. Monsieur [I] [E] produit de nombreuses pièces aux débats attestant qu'antérieurement à l'accident il pratiquait différentes activités nécessitant l'usage de sa main droite telles que la pêche, le bowling, le billard, la pétanque, le ping-pong ou encore les jeux vidéo qu'il ne peut plus ou difficilement pratiquer depuis. Le préjudice d'agrément s'entend des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Au regard de l'âge de la victime lors de l'accident du travail et de l'impact de la douleur associée à des activités quotidiennes ou de loisirs, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros. **** L'intégralité des sommes accordées à Monsieur [I] [E] en réparation de ses préjudices seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [8] conformément au jugement du 7 décembre 2022. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [8] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance. Sur l'exécution provisoire Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [I] [E] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône : 720 euros au titre des frais d'assistance à expertise :3.960 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;4.118,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.000 euros au titre du préjudice d'agrément.soit la somme de 21.798,75 euros de laquelle il convient de déduire la provision d'un montant de 5.000 euros ; AVANT-DIRE DROIT sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent : ORDONNE un complément d'expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [L] [S] ([11] - [Adresse 7] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]) Expert inscrit sur la liste près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative : évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [E] a été fixée au 21 janvier 2017 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DÉBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2022 a déjà statué sur l'obligation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'avancer les indemnités allouées à Monsieur [I] [E] et sur son action récursoire à l'encontre de la société [8] ; CONDAMNE la société [8] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, le présent jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dda38de0398b51783b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA