Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dda38de0398b51783c0
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03763 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2L AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA SARTHE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Par décision en date du 10 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SARTHE (ci-après CPAM DE LA SARTHE) a attribué a Monsieur [X] [P], ancien salarié de la société [7], un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 20 % suite à l’accident du travail du 14 décembre 2018 dont les lésions ont été constatées par certificat médical établi le 20 décembre 2018 mentionnant une « douleur avec hématome cuisse gauche ». Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 16 décembre 2021, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des PAYS DE LA LOIRE d’un recours en contestation de l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [P]. Par décision du 21 juin 2022, la CMRA des PAYS DE LA LOIRE a ramené le taux d’IPP de Monsieur [P] à 17%. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2022, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la CMRA ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [P] à 17% aux fins de demander au Tribunal de : A titre principal, - Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ; - Juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [7] doit être réévalué à 5% maximun ; A titre subsidiaire, - Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale préalable sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [J] [B], avec mission de : « Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale ». Le Docteur [B] a déposé son rapport le 21 février 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 février 2024. Le Docteur [B] a proposé un taux d’IPP de 5%. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024. La société [7], représenté par un conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au Tribunal d’entériner le rapport du Docteur [B] et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] doit être ramené à 5%. La CPAM DE LA SARTHE qui n’était pas dispensée de comparaitre n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d’accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. La société [7] demande au Tribunal de confirmer le taux d’IPP de 5% proposé par le Docteur [B] lequel a fait dans son rapport les observations suivantes: « L’état antérieur n’a pas donné lieu à une analyse spécifique par le médecin conseil. Lors de l’appréciation du taux d’IPP, le médecin conseil n’a pas distingué les séquelles imputables, des conséquences fonctionnelles et douloureuses propres à l’état antérieur qui a été opéré le 21 mars 2019. « Intrication avec un état pathologique de sténose canalaire lombaire à l’origine de hernies discales étagées qui ne sont pas traumatiques. La hernie discale L5/ S1 gauche sur canal étroit opérée le 21 mars 2019 n’est pas d’origine traumatique mais est secondaire à un état dégénératif constitué par le canal lombaire étroit. La chute a manifestement dolorisé cet état lombaire. Les séquelles importantes décrites par le médecin conseil sont d’origine dégénératives et non traumatiques et ont entrainé une mise en invalidité catégorie II. Il ne peut y avoir deux indemnisations accident du travail/maladie pour la même pathologie ». Il ressort ainsi du rapport du Docteur [B] que l’assuré présente un état pathologique préexistant au fait accidentel. Le médecin-conseil de la société [7] dresse du reste un constat analogue puisqu’il relève la présence d’« une sténose canalaire lombaire dont l’imputabilité ne peut être rattachée au fait traumatique, élément physio pathologique à l’origine de hernies discales étagées et non traumatiques ». En défense, la CPAM DE LA SARTHE qui est non comparante ni représentée n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin consultant. Compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [B], des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [P] à 5 %. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM DE LA SARTHE succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport de consultation préalable du Docteur [J] [B] du 21 février 2024 ; FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [P] à 5 % consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2018 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2021 ; DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SARTHE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SARTHE aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.142-11 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dda38de0398b51783c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA