Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dda38de0398b51783c3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 547 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03868 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 17/00159 - N° Portalis DBW3-W-B7B-WC6Y AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2012, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [F] [R], employé en qualité de technicien d'atelier depuis le 10 février 1997, mentionnant les circonstances suivantes : " Le 5 octobre 2012 à 20h50, […] se serait tordu la cheville gauche sur les caillebottis en descendant de la machine ". Le certificat médical initial en date du 5 octobre 2012 établi par le Dr [J] [W] [B], médecin généraliste, mentionne une " entorse de la cheville gauche ". Par décision du 5 novembre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [F] [R] a été déclaré consolidé au 18 mai 2015 par décision du 15 juin 2015, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % et attribution d'une rente annuelle de 913,18 euros portée au montant annuel de 2.031,75 euros suivant notification rectificative du 24 septembre 2015. Par requête expédiée le 7 décembre 2016 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 juin 2016, M. [F] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2012. L'affaire a faite l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident litigieux, ordonné avant-dire droit la réalisation d'une expertise médicale, confiée au Dr [N] [S], aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [F] [R] et consacré l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. La société [6] a relevé appel de cette décision s'agissant du chef du jugement ayant consacré l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à son encontre. Le Dr [N] [S] a rendu son rapport le 30 janvier 2020. Par arrêt du 3 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 septembre 2019 et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur les préjudices de M. [F] [R]. La société [6] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cette décision et l'instance est toujours pendante devant cette juridiction. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du pôle social du 10 juillet 2024. En demande, M. [F] [R], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [S] ;Sur ce, faire droit à ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de son accident du travail du 5 octobre 2012 reconnue par jugement du 19 septembre 2019 ; Et, par conséquent, condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :Sur les préjudices extrapatrimoniaux : Préjudice du au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :Du 05/10/2012 au 05/12/2012 au taux de 33 % soit 62 jours : 1.000 euros ;Du 06/12/2012 au 20/10/2013 au taux de 25 % soit 319 jours : 1.600 euros ;Du 21/10/2013 au 08/01/2024 au taux de 15 % soit 79 jours : 500 euros ;Du 09/01/2014 au 18/05/2015 au taux de 20 % soit 495 jours : 2.000 euros ;Sur les souffrances endurées :Pretium Doloris : 2,5/7 : 4.000 euros ;Préjudice esthétique : Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 : 1.000 euros ; Préjudice d'agrément : 500 euros ;Préjudice moral : 10.000 euros ;Sur les préjudices patrimoniaux :Rappel de salaire : 11.520 euros ;Prime de poste : 17.509 euros ;Prime d'ancienneté : 46.996 euros ;Prime de vacances : 45.287,41 euros ; Condamner la société [6] à verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MB AVOCATS ;Condamner la société [6] aux entiers dépens ; Constater qu'aucun élément ne fait obstacle à l'application des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit. En défense, la société [6], représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir : Réduire comme proposé dans le corps des écritures le montant des sommes allouées à M. [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique définitif ; Débouter M. [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral ; Rappeler qu'il appartient exclusivement à la CPAM d'indemniser la victime; Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, sollicite aux termes de ses dernières écritures le tribunal aux fins de : Ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux de M. [R] ; Débouter M. [R] de ses demandes de rappel de salaire, prime de poste, prime d'ancienneté, prime de vacances ; Rappeler que la société [6] a été condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance par jugement rendu le 19 septembre 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation des préjudices Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. **** En l'espèce, M. [F] [R] a été victime le 5 octobre 2012 d'une entorse du genou gauche compliquée par une réaction algodystrophique avec port d'une botte de marche pendant près de 3 mois. Il a, par la suite, développé un syndrome algodystrophique nécessitant une prise en charge thérapeutique conséquente comprenant de la rééducation, des traitements par Lyrica, des infiltrations, des traitements morphiniques et une prise en charge en centre antidouleur. Son état de santé a été consolidé le 18 mai 2015, soit deux ans et demi plus tard. Le rapport d'expertise médicale du 30 janvier 2020 repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [F] [R], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient d'en retenir les conclusions pour l'évaluation de ses préjudices. Compte-tenu de la situation de M. [F] [R], âgé de 37 ans lors de l'accident, il y a lieu d'évaluer ses préjudices comme suit : Les préjudices temporaires Les préjudices temporaires extra patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime. En l'espèce, la date de consolidation a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 18 mai 2015. Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que M. [F] [R] a subi quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 octobre 2012 au 5 décembre 2012, soit 62 jours au taux de 33 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 6 décembre 2012 au 20 octobre 2013, soit 319 jours au taux de 25 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 octobre 2013 au 8 janvier 2014, soit 80 jours au taux de 15 % ;Déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 janvier 2014 au 18 mai 2015, soit 495 jours au taux de 20 %. Sur la base d'une indemnité journalière d'un montant de 23 euros, la réparation du préjudice résultant de ce poste est évaluée de la manière suivante : 531,96 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (62 jours x 26 euros x 0.33) ; 2.073,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (319 jours x 26 euros x 0.25) ; 312 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % (80 jours x 26 euros x 0,15) ;2.574 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % (495 jours x 26 euros x 0,20) ; Soit une somme totale de 5 471,46 euros. Toutefois, il s'évince des articles 4 et 5 du code de procédure civile que, sauf à statuer ultra petita, le juge ne peut liquider les préjudices à une somme supérieure à celle qui avait été initialement demandée. M. [F] [R] ayant limité sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 5.100 euros, ce poste de préjudice sera indemnisé à cette hauteur par application des dispositions susvisées. Sur les souffrances endurées Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'indemnisation sollicitée par M. [F] [R] à hauteur de 4.000 euros est contestée par la société [6], qui demande à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 2.000 euros. L'expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7, ce qui correspond à des souffrances modérées. Eu égard, d'une part aux douleurs physiques liées aux circonstances de l'accident et à sa prise en charge et d'autre part aux souffrances morales de M. [F] [R] en raison notamment de la limitation de sa liberté de mouvement, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 4.000 euros. Sur les préjudices permanents Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les demandes formulées au titre de la perte de revenus Si depuis le 20 janvier 2023, la Cour de cassation considère que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, il est en revanche toujours constant qu'elle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. En conséquence, la perte de gain professionnels ne peut faire l'objet d'une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Seule demeure indemnisable la perte de chances de promotion professionnelle à charge pour le salarié victime de démontrer qu'au jour de l'accident, il présentait des chances de promotion professionnelle en se prévalant, par exemple, d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière. En l'espèce, M. [F] [R] soutient que la survenance de l'accident du 5 octobre 2012 l'a privé du bénéfice des augmentations de salaire intervenant tous les 18 mois au sein de la société [6] ainsi que des primes de poste, d'ancienneté et de départ en vacances. À ce titre, il sollicite : Un rappel de salaire à hauteur de 11.520 euros ;Un rappel de prime de poste à hauteur de 141.935 euros ;Un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 46.996,92 euros ;Un rappel de prime de départ en vacances à hauteur de 121.312,41 euros. Ces demandes, qui tendent à obtenir, outre le bénéfice de la rente majorée, une indemnisation complémentaire de la perte de gains professionnels de M. [F] [R], seront rejetées en application de la jurisprudence précitée. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, M. [F] [R] sollicite une indemnisation de 1.000 euros. La société [6] estime qu'une somme de 500 euros correspond à une juste indemnisation. L'expert évalue ce poste de préjudice à 0,5/7 ce qui correspond à un préjudice très léger. Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. En l'espèce, M. [F] [R] sollicite à ce titre la somme de 500 euros sans verser aux débats, ou produire lors de l'expertise, de pièce permettant de caractériser la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir antérieurement à l'accident survenu le 5 octobre 2012. Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral M. [F] [R] soutient qu'il a subi un préjudice moral certain du fait de l'attitude purement négative de son employeur à l'égard de la situation ; ce dernier ayant attendu la survenance de l'accident pour prendre les dispositions préventives qui s'imposaient. L'expert n'a pas constaté dans son rapport de déficit fonctionnel permanent et M. [F] [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable que M. [F] [R] ait à supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. La société [6] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros. En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 septembre 2019, Vu le rapport d'expertise du Dr [N] [S] en date du 22 janvier 2020; FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à M. [F] [R] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône : 5.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 10.100 euros avec intérêts au taux légal ; DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; DÉBOUTE M. [F] [R] de ses demandes en rappel de salaire, rappel de prime de poste, rappel de prime d'ancienneté et rappel de prime de départ en vacances ; DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande au titre du préjudice moral; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône dispose d'une action subrogatoire à l'encontre de la société [6] pour obtenir le remboursement de cette somme ; CONDAMNE la société [6] à verser à M. [F] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dda38de0398b51783c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA