Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8dda38de0398b51783c9
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03873 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAJO AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [E] née le 13 Septembre 1963 à [Localité 13] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 avril 2019, Madame [R] [E], salariée de la société [12] en qualité de responsable de cuisine et achats, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Date de l'accident : " 19.04.2019 à 18h45 " ; Activité de la victime : " Rangement et nettoyage suite au repas du soir " ; Nature de l'accident : " La salariée seule au moment des faits dit avoir fait un mouvement ayant occasionné une douleur dans le dos en transférant un faitout de soupe du piano vers le chariot (poids de l'ustensile vide 1,5 kg) a été évacuée par les urgences " ; Eventuelles réserves motivées : " Le poids de l'objet vide porté était trop faible pour occasionner des douleurs (mi-temps thérapeutique pour cette pathologie)". Le certificat médical initial établi le 20 avril 2019 par le Docteur [S] au service des urgences de l'hôpital d'[Localité 8] mentionne une "lombosciatique droite". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [R] [E] consolidé le 6 septembre 2019 sans séquelles indemnisables. Par courrier du 22 juin 2020, Madame [R] [E] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12]. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Par requête du 19 juillet 2021, Madame [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 5 juillet 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2024. Madame [R] [E], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 avril 2019 ;avant-dire droit sur les préjudices, désigner un expert judiciaire avec missions habituelles en la matière ;fixer à 2.000 euros la provision à valoir sur les honoraires qui devra être versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le mois de la notification du jugement ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeter toutes demandes de la SARL [12]. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] indique que le 19 avril 2019, jour de l'accident, elle a été victime d'un épisode de lombosciatique paralysante avec déficit moteur de la jambe ayant nécessité l'intervention des pompiers et un transport aux urgences au centre hospitalier d'[Localité 8] en soulevant une marmite contenant du potage à la fin du service du soir. Elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n'aménageant pas son poste de travail et en lui imposant le port de charges contrairement aux préconisations du médecin du travail lors de deux avis du 8 janvier 2019 et du 3 avril 2019. Elle précise avoir alerté son employeur dès le 13 septembre 2018 par courriel et lui avoir fourni le même jour l'avis médical de son médecin traitant précisant qu'elle présentait une lombosciatalgie et contre-indiquant le port de charges lourdes. Elle indique d'ailleurs avoir engagé le 19 septembre 2018 une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, procédure à laquelle son employeur a été pleinement associé et que la prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône a été refusée au motif que la maladie ne correspondait pas à la désignation du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle considère que depuis son entrée dans l'entreprise en qualité d'aide cuisinière, responsable de cuisine, puis responsable de cuisine et achats, elle était quotidiennement amenée à manipuler des charges lourdes afin d'assurer le service et la distribution de repas chauds en grand nombre pour les résidents au sein de l'EHPAD [12]. Elle précise avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dans le cadre de sa pathologie et affirme qu'après sa reprise le 2 janvier 2019 et jusqu'au 3 avril 2019, il lui a été demandé de réaliser des tâches expressément contre-indiquées par le médecin du travail qui, à deux reprises, avait émis des restrictions quant à son aptitude à effectuer au quotidien les manutentions manuelles et répétitives impliquant tout port de charge, en ce compris les charges lourdes et légères inhérentes à son travail qu'elle effectuait seule le soir à la demande de sa hiérarchie. La société [12], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité du tribunal de : débouter Madame [R] [E] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 19 avril 2019 et demandes indemnitaires conséquentes ;condamner Madame [R] [E] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [12] soutient n'avoir commis aucune faute inexcusable. Elle considère que les fonctions de Madame [R] [E] lui permettaient un travail assis et qu'il ne résulte aucune constatation par la médecine du travail d'un poste de travail inadapté et incompatible avec ses fonctions. Elle précise d'ailleurs s'être conformée aux prescriptions de la médecine du travail préconisant une aptitude au poste de travail à mi-temps thérapeutique et sans port de charge selon avis du 8 janvier 2019, puis sans port de charge lourde selon avis du 3 avril 2019. Elle ajoute que le mi-temps thérapeutique était effectif depuis le 2 janvier 2019 et que l'organisation de la cuisine a fait l'objet de différentes mesures afin que Madame [R] [E] ne cuisine pas et ne porte plus aucune marmite à l'exception de " gastro " (plats très légers) dans lesquels le contenu des grosses marmites de préparation des plats chauds était déjà déversé. Elle indique que Madame [R] [E] ne réalisait que la mise en assiette du repas du soir et préparait le chariot de service. Elle affirme que la manipulation de " gastro " vides pour les besoins de leur nettoyage ne peut caractériser une interdiction du port de charge lourde. Elle considère avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés à l'état de santé de Madame [R] [E] à travers son évolution de carrière, un suivi médical et le respect des préconisations de la médecine du travail, précisant que la salariée n'a jamais été placée en surveillance particulière pour des problèmes de santé liés à l'exécution de son contrat de travail et qu'elle n'a jamais saisi le CHSCT ou la médecine du travail quant à ses postures et conditions de travail avant le refus de la caisse d'accéder à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [12] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies. Sur la conscience du danger Madame [R] [E] a été engagée en qualité d'aide cuisinière à compter du 4 septembre 2007, puis en qualité de responsable de cuisine à compter du 5 août 2013, et ensuite en qualité de responsable de cuisine et d'achats à compter du 1er mai 2016. Il n'est pas discutable que plusieurs mois avant la survenance de l'accident, Madame [R] [E] souffrait de lombosciatalgie : Madame [R] [E] ayant déclaré, dès le 13 septembre 2018 par courriel adressé à son employeur accompagné d'un courrier de son médecin traitant daté du même jour, être atteinte d'une pathologie lombaire. Lors de son accident, Madame [R] [E] occupait les fonctions de responsable de cuisine et d'achats de l'établissement les SENIORS. Ses fonctions comprenaient notamment la gestion de la cuisine, la présentation des plats chauds et froids, le nettoyage et l'entretien des locaux de la cuisine. Il ressort par ailleurs des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail que Madame [R] [E] s'est fait mal au dos alors qu'elle était occupée à soulever un faitout de soupe du chariot vers la batterie de vaisselle. Il sera à ce titre relevé que le faitout était au moins " rempli au tiers " tel que cela ressort du témoignage de Madame [F] [U], infirmière, présente le 19 avril 2019, et versé aux débats par l'employeur. Au surplus, il ressort du document unique d'évaluation des risques, établi par la société, et récapitulant les dangers auxquels les salariés de l'entreprise sont susceptibles d'être exposés, que parmi eux sont visés la manutention manuelle pour le personnel du service restauration. Enfin, il ressort de deux attestations de suivi médical, établies par le Docteur [H] respectivement le 8 janvier 2019 et le 3 avril 2019, que celui-ci a préconisé un mi-temps thérapeutique ainsi qu'une interdiction de port de charge puis de port de charge lourde pour le poste de Madame [R] [E]. Il résulte de ces informations que la société [12] avait nécessairement conscience du risque de développer une pathologie lombaire auquel était exposé Madame [R] [E] en sa qualité de responsable cuisine et achats au servie restauration. Sur l'absence de mesures prises par l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. **** Madame [R] [E] fait valoir que la société [12] ne justifie d'aucune mesure pour prévenir les risques liés à la manutention manuelle habituelle en restauration collective. Elle considère que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter d'être exposée au danger du port de charges -lourdes et légères- dont elle avait ou aurait dû avoir conscience. Elle produit par ailleurs ses différents contrats de travail et avenant, notamment celui de responsable de cuisine et responsable de cuisine et achat faisant état de ses différentes tâches, ainsi que des attestations d'anciens collègues de travail décrivant le dernier poste occupé ainsi que ses conditions de travail. C'est ainsi que Monsieur [P] [C], animateur gérontologie depuis le 1er septembre 2008 au sein de la société [12], témoigne : " Début 2019, elle [Madame [R] [E]] semblait avoir repris courage lorsque son statut de travailleur handicapé a été reconnu et que le médecin du travail l'a déclarée apte à une reprise du travail allégée en interdisant le port de charge. Mais elle a très vite déchanté puisqu'elle demeurait seule le soir en cuisine pour effectuer des tâches qui comportaient tous les jours de la manutention manuelle de charge avec les gestes et postures que cela implique. J'ai pu le constater personnellement puisque les derniers temps elle faisait systématiquement appel à moi lorsque j'étais de service pour l'aider à soulever la marmite de potage quotidien du soir pour les 80 résidents et le personnel de nuit et la mettre à réchauffer sur la plaque du piano ou encore les grands bacs en inox de 10 kg de légumes ou de pâtes selon le menu du soir. J'ajoute qu'après le service du soir, elle devait encore laver la batterie de vaisselle utilisée le jour même en cuisine dans des bacs très profonds qui impliquaient des postures difficiles pour elle compte tenu de ses problèmes de dos. Je l'aidais dès que je le pouvais. Je précise que dès 2018, quand son état s'est aggravé et qu'il était clair qu'elle souffrait au travail (elle boitait) d'autres collègues ont eu la même démarche par solidarité et pour pallier l'indifférence de la direction. J'étais absent le soir où elle a été victime de son accident du travail en cuisine en avril 2019 ". Il ressort des éléments du dossier que l'employeur avait conscience du risque lié à la manutention manuelle. Il verse à ce titre le document unique d'évaluation des risques professionnels qui indique que parmi les mesures existantes, le personnel du service restauration (aide cuisine, responsable de cuisine et second de cuisine) est aidé avec les chariots pour déplacer les objets lourds et travaille en binôme si besoin. Parmi les mesures préconisées figure également la formation du personnel. Or, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune mesure pour garantir la salariée des risques encourus : ni formation, ni travail en binôme qui aurait permis de moins solliciter les parties du corps fragilisées, étant relevé que quand bien même le mi-temps thérapeutique était effectif, celui-ci n'a pas permis à la salariée de ne plus porter de charges contrairement à ce qui avait été préconisé à deux reprises par la médecine du travail le 8 janvier 2019 et le 3 avril 2019 avec la restriction " Mi-temps thérapeutique - Pas de port de charge " et " Mi-temps thérapeutique- Pas de port de charge lourde ". Il ressort enfin des plannings d'activité établis sur la période de janvier 2019 à avril 2019, soit dans le cadre du mi-temps thérapeutique, que Madame [R] [E] était régulièrement amenée à travailler seule le soir pour assurer le service de restauration ainsi que le nettoyage de la cuisine, ce qui a notamment été le cas le soir du 19 avril 2019, jour de l'accident, et également confirmée par l'attestation de Monsieur [W] [V], cuisinier, précisant qu'il ne travaillait qu'à mi-temps. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [12] avait conscience du danger auquel était exposé Madame [R] [E] et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. La faute inexcusable de la société [12] est donc bien caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L.434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [R] [E]. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident du travail, et il appartiendra le cas échéant à Madame [R] [E] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Madame [R] [E] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000 euros mais ne verse aux débats aucune pièce consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime. Il y a toutefois lieu de relever qu'elle n'a été consolidée que le 6 septembre 2019 soit près de cinq mois après l'accident du travail. Ces éléments justifient d'allouer à Madame [R] [E] une provision d'un montant de 2.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [12] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [12] à verser à Madame [R] [E] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société [12] qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame [R] [E] le 19 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [12] ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [R] [E] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [B] [T] ([Adresse 6] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]) Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [R] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la consolidation des lésions de Madame [R] [E] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 6 septembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à Madame [R] [E] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [R] [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [12] et CONDAMnNE cette dernière à ce titre ; CONDAMNE la société [12] à verser à Madame [R] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 4161-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8dda38de0398b51783c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA