Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783d8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03869 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAYL AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [K] née le 27 Juin 1994 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [7] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [K], employée par la société [7] suivant contrat de professionnalisation pour la période du 9 septembre 2013 au 31 août 2015 en qualité d'employée libre-service, a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2014 dans les circonstances suivantes : " Le collaborateur en réserve magasin, a déplacé une palette filmée et sécurisée avec un tire palette. Une fausse manœuvre a entrainé la bascule de la palette. A ce moment, la personne s'est précipitée sous la palette pour tenter de la redresser, en vain ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui a déclaré l'état de Madame [R] [K] consolidé le 18 juillet 2015, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Après l'échec de la procédure amiable, Madame [R] [K], par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé expédié le 5 février 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7]. Par jugement du 8 juin 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Madame [R] [K] a été victime le 12 juillet 2014. Il a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ainsi qu'une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les divers chefs de préjudices de Madame [R] [K] en désignant pour y procéder le Docteur [U] [Y] et dit que la CPAM du Var exercera son action récursoire à l'encontre de la société [7]. Le Docteur [U] [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 30 novembre 2022. Par jugement du 7 juin 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : avant-dire droit ordonné un complément d'expertise médicale aux fins de donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;fixé les sommes accordées à Madame [R] [K] en réparation de ses préjudices 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;431,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %;250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;293,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %;1.046,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%;8.000 euros au titre des souffrances endurées de 3/7 ;7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 3/7 ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ;2.496 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;1.440 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 23.032,25 euros, duquel il conviendra de déduire les provisions versées d'un montant de 5.000 euros ; Le Docteur [U] [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 20 décembre 2023. La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 mai 2024 avec effet différé au 5 juillet 2024, et fixée à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2024. Madame [R] [K], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de: lui allouer la somme totale de 34.320 euros en réparation de ses préjudices personnels complémentaires (frais divers et déficit fonctionnel permanent);condamner la CPAM du Var à faire l'avance de cette somme ;condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7], représentée par son avocat soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : accorder à Madame [R] [K] la somme de 30.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;juger que conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation la CPAM du Var sera tenue de faire l'avance de la condamnation ordonnée ;débouter Madame [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dispensée de comparaître, la CPAM du Var, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de limiter à 30.500 euros la somme allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent et de rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais divers. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que " La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ". À titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM du Var, bien que non-comparante à l'audience du 10 juillet 2024, a été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale. Sur l'indemnisation du préjudice de Madame [R] [K] Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible. Madame [R] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 33.600 euros en se fondant sur une valeur du point à 2.800 euros compte-tenu de son âge, des douleurs résiduelles même au repos affectant les tâches domestiques, de la qualité du sommeil, de la conduite automobile, de la diminution de sa force musculaire, d'une fatigabilité de son membre supérieur droit et du retentissement psycho-affectif. La société [7] fait valoir que le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent doit s'élever à la somme de 30.600 euros et précise que le référentiel Mornet indique une valeur du point de 2.550 compte-tenu de son âge à la date de consolidation. La CPAM du Var soutient quant à elle qu'il convient de ramener le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30.500 euros. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % compte-tenu : d'une " limitation douloureuse de l'abduction et l'antépulsion du membre supérieur droit au-delà de 160° affectant les gestes en hauteur de la vie courante et professionnelle et la pratique de certains sports (sports de raquette, natation, musculation…) " ;de " douleurs résiduelles même au repos affectant les tâches domestiques, la qualité du sommeil, la conduite automobile en particulier " ;d'une " diminution de la force musculaire et fatigabilité du membre supérieur droit " ;d'un " retentissement psycho-affectif ". L'expert précise que " le déficit fonctionnel permanent est totalement imputable au fait générateur ". Il ajoute que " le barème utilisé est le " Barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun " du concours médical " et qu'" un taux de 10% a été retenu pour le déficit fonctionnel d'abduction et antépulsion de l'épaule droite, membre dominant, selon le barème suscité, majoré de 2% pour les douleurs résiduelles incluant celles liées au deuxième passage chirurgical à travers la coiffe des rotateurs pour l'ablation du clou centro-médullaire survenue après la date de consolidation fixée par la CPAM le 18 juillet 2015 ". Madame [R] [K] était âgée de 21 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 18 juillet 2015. Le tableau du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel retient une valeur du point de 2.550 euros pour une victime âgée de 21 à 30 ans avec un taux d'incapacité de 11 à 15 %. Par conséquent, il y a lieu d'indemniser Madame [R] [K] de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30.600 euros. Sur les frais d'assistance à expertise Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraire, sauf abus. Madame [R] [K] sollicite la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise du Docteur [E] [M] pour un montant de 720 euros. La société [7] ne formule aucune observation sur cette demande. La CPAM du Var sollicite le rejet de cette demande considérant qu'une telle demande ne peut faire l'objet d'une indemnisation. En l'espèce, Madame [R] [K] a été assistée lors des opérations d'expertise par son médecin-conseil, le Docteur [E] [M]. Ce dernier a établi une note d'honoraires d'un montant de 720 euros concernant la prise en charge du dossier, la consultation et l'assistance à expertise. Il conviendra, dès lors, d'allouer la somme de 720 euros à Madame [R] [K] au titre des frais d'assistance à expertise. **** L'intégralité des sommes accordées à Madame [R] [K] en réparation de ses préjudices seront versées par la CPAM du Var, laquelle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] conformément au jugement du 8 juin 2022. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société [7] à verser à Madame [R] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPAM du Var, accordées à Madame [R] [K] en réparation de ses préjudices : 30.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;720 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 31.320 euros avec intérêts au taux légal ; RAPPELLE que la CPAM du Var dispose d'une action récursoire pour récupérer cette somme auprès de la société [7] ; CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [R] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société [7] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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