Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783db
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03758 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02238 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE7A AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [I] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 29 novembre 2017, M. [U] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2017, confirmant une décision de ladite caisse du 11 mai 2017 refusant la prise en charge d’une déclaration de rechute en date du 3 août 2016. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de M. [U] [W] caduque en raison de sa non-comparution à l’audience. Cette caducité a fait l’objet d’un relevé et par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Le 16 août 2022, le Dr [C] a constaté la carence de l’assuré et adressé un rapport en ce sens au tribunal judiciaire le 19 août 2022. Par décision du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a de nouveau ordonné la réalisation d’une expertise médicale technique en vertu de l’article L.141-2 précité. Le 5 janvier 2024, le Dr [C] a adressé au tribunal judiciaire son rapport d’expertise aux termes duquel les troubles et lésions constatés au certificat médical de rechute ne constituent pas une aggravation évolutive directe et exclusive des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [W] le 24 février 2010. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024. En demande, M. [U] [W], comparaissant en personne, conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale technique. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir entériner les conclusions du rapport d’expertise. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute ont été causées par un évènement traumatique, à savoir une chute dans les escaliers et qu’il n’est dès lors pas possible d’établir un lien direct et certain entre les lésions constatées et le fait accidentel du 24 février 2010 responsable d’une lombosciatique droite. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise médicale technique de seconde intention L'ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de M. [W], telles que mentionnées au certificat médical en date du 3 août 2016 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime du 24 février 2010. Le Docteur [C], saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-2 précité, a confirmé la décision retenue par le médecin-conseil confirmée par la commission de recours amiable au motif que : « On ne peut pas considérer que la fracture de L1 consécutive à une chute en descendant des escaliers dont M. [W] a été victime constitue une aggravation EVOLUTIVE, DIRECTE ET EXCLUSIVE DE SES SEQUELLES. Bien que l’on puisse concevoir que ses séquelles puissent accroître le risque de chute (plutôt en montée d’ailleurs), il est impossible de pouvoir en revanche mettre en évidence un lien exclusif. Car cela sous entendrait qu’on ne peut pas chuter dans un escalier à moins d’avoir un déficit neurologique moteur comme un steppage, ce qui n’est évidemment pas le cas. De plus, la fracture en elle-même n’est pas une aggravation évolutive stricto sensu mais la conséquence d’une force en compression, distension ou cisaillement ». Les conclusions de l’expert sont claires et motivées et M. [W] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande de nouvelle expertise médicale. Sur les demandes accessoires M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [U] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2017 confirmant la décision de ladite caisse en date du 11 mai 2017; DÉBOUTE en conséquence M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dans larticle 538 du Code de procédure civile.article L.141-1 du Code de la sécurité sociale applicarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA