Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783de
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01371 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 12h38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Brice MICHEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [X] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, Attendu qu’il est constant que [F] [W], né le 06/07/1994 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant exécution d’une interdiction du territoire français en date du 28/09/2024 et notifié le 28/09/2024 à 15h06 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28/09/2024 notifiée le 28/09/2024 à 15h06, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas d’adresse. Je ne souhaite pas retourner en Tunisie. La premiere OQT je l’ai exécuté je suis partie en Itlie, je suis revenue en France c’était un pays de passage je souhaite aller en Espagne. Accordez moi 48h et je part de France, comme la dernière fois. SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : la décision du CC du 28/05/2024, en vertue du principe de dignité humaine, le PV du retenu, doit comporté une mention sur son alimentataion, il n’y a pas d’infixation sur les conditiosn de son alimentation, article L813-13 DU CESEDA, sa retenu a été longue, il est resté 13h en retenu. Sur les autres nullités, vous avez mes écritures. La question de l’interprète, il a besoin de l’interprète, il n’y a pas le PV de recours à l’interprète. SUR LE FOND : Observations de l’avocat : la requête est irrecevable . Le dossier ne comporte aucun PV de transport, rien sur les circonstances, il y a une irrecevabilité de la requête du préfet. Monsieur a des problèmes de santé. Il souffre énormement, c’est une fracture de le cheville qui a été mal soignée. Sur les dilligences, elles sont insuffisantes, à mon sens les dillignces n’ont pas été effectives. Les dilligences ont pas été faites. La personne étrangère présentée déclare : accordez moi un peu de temps que je puisse rejoindre ma famille en Espagne pour qu’ils puissent prendre soin de moi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Sur les exceptions de nullité L’avocat de l’intéressé évoque la décision du conseil constitutionnel du 28 mai 2924 qui prévoit que le PV de retenu doit mentionner les conditions de son alimentation ; l’intéressé a été interpellé, retenu de 2 h du matin à 15 h 06 ; contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé il est clairement indiqué que celui-ci s’est alimenté le 28/09/2024 à 07 h et à 13 h ; Rejetons l’exception de nullité Sur l’habilitation de l’agent qui a consulté le FAED et VISABIO Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ( 02 février 2023 ) nulle disposition n’impose une habilitation à l’agent procédure à l’annexion de la consultation des fichiers ; qu’en outre, il est indiqué en procédure qu[C] [Z] sous le numéro 105984503 est dument habilité pour procéder à la consultation desdits fichiers ; qu’en tout état de cause, l’article 15-5 prévoit que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation des fichiers est présumée ; aucun grief n’est en outre rapporté à l’audience s’agissant de la consultation de ces fichiers qui pourrait entrainé la nullité de la mesure de rétention Sur l’interprète par téléphone Attendu qu’il est soulevé l’absence de justificiation au recours de l’interprète par téléphone ; or, il ressort de la procédure dans le PV de réquisition à l’interprète que celui-ci est requis « afin de procéder aux actes ci-après qui ne sauraient être différés sans nuire au déroulement de l’enquête à savoir : traduire fidèlement les propos tenus par le mis en cause » ; D’ailleurs il n’est pas établit que le recours à un interprète par téléphone ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ( CA Aix en provence 25 octobre 2022 2022/1098) ; Sur la recevabilité de la requête et l’absence d’actualisation du registre L’avocat de l’intéressé indique que le registre aurait du mentionner que l’intéressé aurait été transporté de Menton à Marseille à l’issue de la fin de sa mesure de rétention ; Attendu que le registre indique l’heure de début de rétention et l’heure d’arrivée en rétention ; qu’aucune disposition légale ne prévoit d’autre mention ; à l’audience, le conseil de l’intéressé reconnait d’ailleurs que le délai entre le placement en rétention à [Localité 9] et l’arrivée au CRA de [Localité 8] est très raisonnable et correspond au temps de trajet ; Aucune irrégularité à retenir ; La requête est recevable ; SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité, il ne présente qu’une copie de passeport périmé ; il a été placé au centre de rétention administrative après un contrôle de police dans le 06 le 28 septembre 2024 ; il reconnait être en situation irrégulière sur le territoire français ; il est connu des services de police et de justice ( signalisation FAED) pour des faits de détention de stupéfiants et rébellion ( 16/01/2023) ayant conduit à une condamnation par le TC de Versailles le 17 / 01 / 2023 à un emprisonnement de 6 mois avec sursis et une interdiction du territoire français pendant deux ans ; il a fait l’objet d’une autre procédure pour maintien irrégulier sur le territoire français , offre ou cession de stupéfiants ( le 11 janvier 2023) , ce qui constitue une menace pour l'ordre public ;) ; A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique ne pas avoir violé sa première obligation de quitter le territoire étant rester en Italie pendant un an ; il déclare être venu en France connaissant du monde ; il souhaite rejoindre l’Espagne ; son conseil indique que l’intéressé a une fracture à la cheville et estime que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre l’identification du retenu ; il demande à pouvoir retourner en Espagne ; Attendu qu’aucun élément n’est versé en procédure s’agissant de l’état de santé de l’intéressé qui pourrait indiquer que son état, problème à la cheveille serait incompatible avec son maintien en rétention ; Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation documentée et a prouvé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie de façon volontaire, le verbalisant encore le 28 septembre 2024 lors de sa mesure de rétention lorsqu’il est interrogé sur ses projets tout comme lors de l’audience ; ce qui rend impossible le placement sous assignation à résidence ; L’autorité administrative a sollicité saisi le consulat de Tunisie le 30 septembre 2024 aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; DECLARONS la requête de Monsieur le préfet recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [F] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/10/2024 à 15h06 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 02 Octobre 2024 À 11h57 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L813-13 DU CESEDAarticle L. 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA