Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783e1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/3760 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/03054 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPRR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [O] né le 08 Mars 1990 à [Localité 7] - UKR, URSS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [O] a été placé en arrêt de travail du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021. Par courrier du 19 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [P] [O] un refus d’indemnisation au motif que l’arrêt de travail lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ». Par courrier réceptionné le 9 décembre 2021, Monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sous deux numéros d’enrôlement différents, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 8] contre le recours formé le 24 août 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet du 11 décembre 2021 de la Commission de recours amiable ; - annuler la décision de refus d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail du 12 juillet au 24 juillet 2021 rendue par la CPAM de [Localité 8] le 19 août 2021 ; - condamner la CPAM de [Localité 8] à indemniser Monsieur [P] [O] au titre de l’arrêt de travail du 12 juillet au 24 juillet 2021 ; -condamner la CPAM de [Localité 8] au paiement de la somme de 1.500 € à Monsieur [P] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de son recours, Monsieur [P] [O] soutient avoir transmis son arrêt de travail à la CPAM des Bouches-du-Rhône par dépôt dans la boîte aux lettres le 14 juillet 2021, soit dans le délai légal imparti, et souligne sa bonne foi en indiquant que l’employeur a, pour sa part, bien reçu son arrêt de travail dans les temps. La CPAM de [Localité 8], non comparante et non représentée, sollicite la jonction des recours et demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 8] affirme que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a reçu l’avis d’arrêt de travail que le 26 juillet 2021 soit bien au-delà du délai de 48 heures imparti par la législation. Elle souligne des incohérences entre l’arrêt de travail produit par Monsieur [P] [O] et celui qu’elle a réceptionné. Enfin, elle précise que la pluralité des dates soulevées par Monsieur [P] [O] résulte de deux avis d’arrêt de travail fournis par ce dernier et du transfert de ces avis de la CPAM des Bouches-du-Rhône vers la CPAM de [Localité 8]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/03054 et 22/03316, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG unique 21/03054. Sur la demande de versement des indemnités journalières Aux termes des articles L321-2 et R321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, la lettre d'avis d'interruption d'arrêt de travail. L’article R323-12 du même code dispose par ailleurs que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré. La cour de Cassation apprécie strictement les éléments permettant de caractériser la date d’envoi par l'assurée de son arrêt de travail à la CPAM (voir notamment Cassation, deuxième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-20.248). **** En l’espèce, Monsieur [P] [O] est titulaire d’un passeport talent. Il s’agit d’un titre de séjour pluriannuel pour les étrangers non européens souhaitant travailler en France plus de trois mois. Les salariés étrangers d’une entreprise française et titulaires d’un passeport talent sont affiliés à la CPAM de [Localité 8]. La CPAM de [Localité 8] a fondé le refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [P] [O] au motif que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’avait reçu l’arrêt de travail y afférent que le 26 juillet 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle. Monsieur [P] [O] pour sa part affirme avoir transmis son arrêt de travail dans le délai prescrit de 48 heures. Pour le démontrer, il précise avoir déposé son arrêt de travail initial, le 14 juillet 2021, directement dans la boîte aux lettres de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il produit aux débats l’arrêt de travail litigieux avec l’annotation « déposé en juillet 2021 » et justifie avoir informé son employeur en lui transmettant ledit arrêt par courriel le 12 juillet 2021. Or, ce fait ne saurait suffire à établir que le volet de l’avis de travail destiné à la CPAM a bien été adressé à celle-ci dans les 48 heures de l’interruption du travail. Il sera relevé que la CPAM produit aux débats deux arrêts de travail portant sur la période litigieuse et comportant des différences telles que la signature du praticien ou encore la façon de cocher la case « initial ». Au surplus, le tribunal observe que l’avis d’arrêt de travail mis en avant par Monsieur [P] [O] a été réceptionné le 19 mai 2022 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, soit presque un an après l’interruption du travail. Un arrêt de travail reçu le 19 mai 2022 ne peut être à l’origine d’une décision de refus de versement des indemnités journalières en date du 19 août 2021. Enfin, la mention « déposé en juillet 2021 » ne saurait faire présumer le dépôt de l’arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures. Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 8], qui n’a pu exercer son contrôle, était donc en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la CPAM de [Localité 8], ni celle de sa Commission de recours amiable s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Monsieur [P] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de ce chef de sa demande fondée sur l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/03054 et RG 22/03316 avec poursuite de l’instance sous le numéro RG unique 21/03054 ; DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [O]. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA