Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783e7
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03762 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01973 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JIS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2016, Monsieur [N] [B], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE-SAVOIE (ci-après la CPAM ou la caisse). La CPAM de HAUTE-SAVOIE a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) consécutif à cet accident à 20 % dont 5 % au titre du taux socio-professionnel. Par courrier du 17 février 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après CMRA) d’une contestation de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20 % à son salarié. Par requête introduite le 25 juillet 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA de la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01973. Par requête introduite le 15 décembre 2022 la société [7] a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA de la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03336. Par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2023, le tribunal de céans a ordonné la jonction de ces deux recours sous le numéro RG 22/01973. Lors de l’audience dématérialisé de mise en état du 21 novembre 2023, il a été ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [G], qui aux termes de son rapport établi le 21 février 2024 a proposé un taux d’IPP de 0 %. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. Représenté par son conseil à l’audience, la société [7] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [G] et, en conséquence, d’annuler la décision de la CPAM ayant fixé le taux d’IPP de son salarié à 20 % et de fixer ce taux à 0 %. Non comparante, par courriel du 5 juin 2024, la CPAM de HAUTE-SAVOIE a sollicité une dispense de comparaitre à l’audience du 20 juin 2024 et a indiqué qu’elle n’entendait pas produire d’observations dans les suites des conclusions du Docteur [G]. Eu égard à la demande de dispense de comparaitre de la CPAM de HAUTE-SAVOIE, accepté par le tribunal, le présent jugement sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP Il convient de constater que les conclusions de l'expertise du Docteur [G] sont claires, précises et circonstanciées et ne sont pas contestées par les parties. En effet, l’expert conclut en ces termes : « Il est très étonnant que le certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 23/09/2021 ait été accepté pour l’accident du travail du 20/07/2016 soit 5 ans après les faits. Il s’agit manifestement d’une nouvelle lésion non imputable à l’accident du travail du 20/07/2016 qui est soit due à un nouvel accident du travail soit à une maladie professionnelle soit à une maladie ordinaire. L’ensemble des séquelles fonctionnelles décrites par le médecin conseil sont en relation avec une pathologie apparue en mai 2020 (arthroscanner du 27/05/2020) manifestement dégénérative et ne sont pas imputables à l’accident du travail du 20/07/2016. Taux proposé : 0 % pour l’accident du travail du 20/07/2016 qui a entrainé un syndrome douloureux transitoire sans lésion de fissuration ou de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un assuré de 61 ans à la date de consolidation ». Au regard de ces éléments, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [G] en date du 21 février 2024. En conséquence, il convient de dire et juger que la décision de la CPAM de HAUTE-SAVOIE ayant fixé à 20 % le taux d’IPP de Monsieur [N] [B] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juillet 2016 est inopposable à la société [7]. Le tribunal rappelle qu’eu égard à l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part, et la caisse et l’employeur d’autre part, la décision de fixation d’un taux d’IPP de 20 % consécutif à l’accident du travail du 20 juillet 2016 demeure acquise à l’égard de Monsieur [N] [B]. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de HAUTE-SAVOIE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport d’expertise du Docteur [G] du 21 février 2024, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE-SAVOIE ; ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [G] du 21 février 2024 en ce qu’il a proposé de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [B], salarié de la société [7], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juillet 2016 ; En conséquence, DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE-SAVOIE ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [B] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juillet 2016 est inopposable à la société [7] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-SAVOIE aux dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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