Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783ea
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01374 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président,magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 14h17, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [C], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Brice MICHEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [I] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que [B] [O], né le 28/10/2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [K] [R], né le 10/10/2004 à [Localité 8] A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’ un jugement en date du 13/10/2023 rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille ordonnant son interdiction temporaire du territoire français ; édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/09/2024 notifiée le 28/09/2024 à 10h06, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; La personne étrangère présentée déclare : je comprends un peu le français. Je n’ai pas de documents en cours de validité, je n’ai pas essayé de régulariser ma situation. Je n’ai pas d’adresse. Je veux juste partir en Espagne. Je veux quiiter la France. SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : la première concerne le droit à être entendu préalablement à la rétention. Il y a un courrier qui ayrai été notifié le 05/08/24, je ne sais pas si elle a vraiment eu lieu. Il n’y a pas eu d’interprète sachant que pour les sortants d eprison, la seule garantie c’est le droit d’être entendu. La procédure contradictoire n’a à mon sens pas été respectée. Le représentant du Préfet : il y a eu une erreur matérielle visiblement, monsieur a eu tout le délai jusqu’à ce matin pour apporter ses éléments sur sa situation. Sur le recours à l’interprète, la JP est claire, une décision du 20/09/2024, il n’est pas établi qu’il soit porter atteinte à l’interessé si on recours à un interprète téléphonqiuement. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une ITN, pas de garanties de représnetation, il est défavorableemnt connu par les services de police. Nous avons saisi l’algerie pour pouvoir exécuter la mesure. Observations de l’avocat : concernant les dilligences, dans la fiche de levée d’écrou, il y a des alias et également uen posisble nationalité marocaine, mais le maroc n’a pas été saisi. La personne étrangère présentée déclare : je suis en France depuis 2021, je veux quitter le pays. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Sur les exceptions de nullité Sur le droit à être auditionné avant la mesure de retention Attendu contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, celui-ci a eu accès au contradictoire comme le prouve le courrier qui lui a été adressé le 02 septembre 2024 ; il est toutefois soutenu que l’intéressé aurait du être assisté d’un interprète ; que pour autant, l’intéressé a clairement indiqué à la question posée lors du début de l’audience de ce jour le fait de comprendre le français ; manifestement, celui-ci été en capacité de renseigner qu’il n’avait pas de famille en France et qu’il était entré en France en 2021 comme il le déclare encore à l’audience ; qu’au surplus, l’audition préalable pendant que les individus sont en détention n’est pas une obligation légale, dans la mesure où le prefet dispose d’élément sur la situation de l’intéressé, dont la situation personnelle n’a pas évolué depuis son placement en détention ; Sur l’accès à l’interprète par téléphone Attendu qu’il est soulevé l’absence de justification au recours de l’interprète par téléphone ; Or, alors que l’interprète est clairement identifié sur les PV de notification, il n’est pas établit que le recours à un interprète par téléphone ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ( CA Aix en provence 25 octobre 2022 2022/1098) ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité; il a été placé au centre de rétention administrative étant sortant de prison pour avoir été condamné par le TC de Marseille le 13 / 10 / 2023 pour violences aggravées avec ITT supérieure à 8 jours ( en l’espèce 30 jours) ; il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction de territoire français ; les faits ayant conduit à cette condamnation sont de nature à constituer une menace sérieuse à l’ordre public ; il reconnait être en situation irrégulière sur le territoire français ; A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il ne présente pas d’élément, il veut juste partir en Espagne selon ses déclarations ; Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, ce qui rend impossible le placement sous assignation à résidence ; L’autorité administrative a sollicité saisi le consulat d’Algérie le 27 septembre 2024 aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées DECLARONS la requête de de Monsieur le préfet recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [B] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/10/2024 à 10h06; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 02 Octobre 2024 À 12h30 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA