Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783ed
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 37 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03759 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02896 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNKP AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [D] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 14 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Y] [H] un indu de 2.097,15 euros correspondant aux indemnités journalières servies pour la période du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2014, suite à l’inobservation de ses obligations pendant son arrêt de travail, celui-ci ayant quitté le territoire français à plusieurs reprises. Monsieur [Y] [H] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 26 avril 2016, a rejeté son recours. Par requête du 30 mai 2016, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester l’indu qui lui a été notifié le 14 mars 2016. Par jugement en dernier ressort rendu le 11 juin 2019, le tribunal a débouté Monsieur [Y] [H] de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2016 et condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.097,15 euros, outre les dépens de l’instance. Monsieur [Y] [H] a formé un pourvoi contre cette décision. Par un arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé le jugement du 11 juin 2019 en toutes ces dispositions au visa de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire, qui porte désormais le numéro RG 21/2896, a fait l’objet d’une mise en état puis a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024. Monsieur [Y] [H] conteste le montant de l’indu, en faisant valoir qu’il n’a pas quitté le territoire français pendant toute la période reprochée, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2016, de débouter la partie adverse de son recours et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2.033,01 euros restant due. L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. La cour de cassation considère que ces dispositions s’appliquent également lorsque le bénéficiaire de l’indemnité journalière a refusé de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ou n’a volontairement pas respecté les heures de sortie autorisées par le praticien (Civ. 2e 11 juillet 2019 n° 18-14.419 – Civ. 2e 21 octobre 2021 n° 20-12.018, rendu dans le cas d’espèce). En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a présenté une incapacité de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 26 mai 2012 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières de cette date jusqu’au 31 janvier 2014. Il est constant que Monsieur [Y] [H] a quitté le territoire français pendant les périodes suivantes : - Du 1er au 23 septembre 2012 (23 jours), - Du 25 octobre au 6 novembre 2012 (13 jours) - Du 19 au 28 février 2013 (10 jours), - Du 4 septembre au 2 octobre 2013 (29 jours), - Du 21 novembre au 1er décembre 2013 (11 jours), soit pendant 86 jours au total. La caisse réclame restitution des indemnités journalières servies à Monsieur [Y] [H] entre le 1er septembre 2012 et le 1er janvier 2014, soit pendant une période de 488 jours. Cette demande apparaît disproportionnée au regard du nombre de jours au cours desquels Monsieur [Y] [H] a effectivement quitté le territoire français. Il convient donc de ramener le montant de l’indu réclamé au montant des indemnités journalières servies pendant les périodes d’absence de Monsieur [Y] [H], soit à la somme de 370 euros calculée comme suit : Nombre de jours Montant des IJSS correspondant 488 2.097,15 86 370 soit ((2.097,15 x 86) % 488) Monsieur [Y] [H] sera en conséquence condamné à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 370 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 14 mars 2016, laquelle est adéquate à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. L'instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d'elle succombe en partie à ses prétentions, et conservera dès lors à sa charge les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur renvoi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que le montant de l’indu notifié le 14 mars 2016 à Monsieur [Y] [H] est réduit à la somme de 370 euros compte tenu de l’importance de l’infraction de l’assuré, CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [H] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 370 euros au titre de l’indu, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance, Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÉRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA