Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddb38de0398b51783f3
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03766 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01193 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J6N AFFAIRE : DEMANDERESSE Société S.A.S [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [H] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [U], salarié de la SAS [6] devenue la SAS [7], a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2012 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [V] [U] a été placé en arrêt de travail du 31 janvier 2012 jusqu’au 15 septembre 2013, puis en soins sans arrêt de travail jusqu’au 6 février 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 février 2017 par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) avec un taux d’IPP fixé à 12%. La société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la durée des arrêts de travail prescrits. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 octobre 2017, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 4 octobre 2017. Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement avant-dire droit du 20 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : – Déclaré recevable en la forme le recours de la société [7] ; – Ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [I] [C] Avec pour mission de : - Convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [7] et le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - Entendre les parties en leurs observations ; - Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [U], du dossier administratif de la caisse, du dossier du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document utile ; - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 30 janvier 2012 dont a été victime Monsieur [V] [U] ; - Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 30 janvier 2012 et les arrêts de travail établis à compter de cette date et les soins pris en charge jusqu’au 6 février 2017, date de consolidation retenue par le service médical de la caisse ; - Dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 30 janvier 2012. Le Docteur [I] [C] a rendu son rapport le 13 juillet 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. Monsieur [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise du Docteur [C] ; - juger inopposables à la société [7] les arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2013 de Monsieur [V] [U] pour son accident du travail du 30 janvier 2012 ; - juger inopposables à la société [7] les soins postérieurs au 15 septembre 2013 de Monsieur [V] [U] ; - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de l’expert. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions. Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial. Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge. Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. *** En l’espèce, le Docteur [I] [C] a rendu les conclusions suivantes : « L’accident de travail dont Monsieur [U] [V] a été victime le 30/01/2012 a été à l’origine d’un traumatisme bénin cervical et dorsolombaire et d’un état de stress post traumatique. On retiendra une période d’arrêt de travail imputable à cet accident de travail, du 30/01/2012 au 15/09/2013. On fixera la date de consolidation de cet accident du travail au 15/09/2013. A compter du 16/09/2013, les soins sans arrêt de travail doivent être pris en charge dans le régime maladie car relèvent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte » Ces conclusions sont claires et dénuées de toute forme d’ambigüité. La société [7] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise, et la CPAM ne s’oppose pas à cette demande. Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I] [C] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [U] postérieurement au 15 septembre 2013, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en ce compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant-dire droit du 20 mars 2023, Vu le rapport d’expertise rendu le 13 juillet 2023 par le Docteur [I] [C], ENTERINE le rapport d’expertise rendu le 13 juillet 2023 par le Docteur [I] [C] ; DECLARE inopposables à la société [7] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [U] postérieurement au 15 septembre 2013, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ; LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône, en ce compris les frais d’expertise ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddb38de0398b51783f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA