Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddc38de0398b51783f6
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/03757 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01915 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAW2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [O] née le 25 Octobre 1970 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle MEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [R] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 15 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [W] [O] une décision de prise en charge de sa maladie (syndrome du canal carpien droit) présentée le 29 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 novembre 2019, Madame [W] [O] a adressé un certificat médical de rechute des lésions consécutives à sa maladie professionnelle. Par notification du 30 décembre 2019, la caisse a notifié à Madame [W] [O] une décision de prise en charge de la rechute du 4 novembre 2019 considérant que cette rechute était imputable à sa maladie professionnelle. Par notification du 15 avril 2020, suite à l’avis du médecin conseil, la caisse a confirmé la date de consolidation des lésions au 19 février 2020, telle que fixée selon certificat médical final établi par le médecin traitant de Madame [W] [O]. La caisse a également informé Madame [W] [O] que les séquelles mentionnées sur le certificat médical final n’étaient pas indemnisables. Madame [W] [O] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale technique. Par courrier en date du 29 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [W] [O], qu'à la suite de l'expertise sur pièces réalisée le 27 juillet 2020 par le docteur [H], la date de consolidation initialement fixée restée inchangée au 19 février 2020. Madame [W] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête de son conseil expédiée au greffe le 21 juillet 2021, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [W] [O] demande au tribunal de : -déclarer recevable son recours, -constater que les nouvelles pièces médicales produites montrent que son état de santé n’est pas consolidé, -constater qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre toutes les pièces médicales nécessaires permettant d’établir que son état de santé n’est pas consolidé, En conséquence, -ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, -condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [O] fait valoir qu’elle a sollicité la mise en place d’une expertise médicale le 5 mai 2020. Elle indique que ce n’est qu’en février 2021, qu’elle a été informée qu’une expertise sur pièces avait eu lieu le 27 juillet 2020 alors qu’avant cette date, aucune convocation ni notification ne lui avait été délivrée. Elle ajoute n’avoir pas pu remettre les pièces médicales permettant à l’expert de prendre sa décision et produit à ce titre deux certificats médicaux du docteur [D] ainsi qu’un certificat médical du docteur [E]. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet des demandes de Madame [W] [O]. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’expertise peut être réalisée uniquement sur pièces ce qu’a précisé le docteur [H] dans son rapport. Elle ajoute que la notification des conclusions d’expertise en date du 29 juillet 2020 n’a pas été adressée par courrier recommandé mais en lettre simple à l’assurée de sorte qu’elle n’a opposé de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable le 24 mars 2021. Elle précise que la date de consolidation de la rechute en date du 4 novembre 2019 a été fixée initialement par le médecin traitant de l’assurée le 19 février 2020 selon certificat médical final et que cette date a été confirmée par la suite par le service médical et par le médecin expert. Enfin, elle considère que les certificats médicaux versés aux débats ne critiquent nullement le rapport d’expertise du docteur [H]. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 ». L’article R.141-4 du Code de la sécurité sociale précise que : « Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces (…)» L’article L.141-2 du même code dispose : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, s’il estime que les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. **** En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R.141-4 du Code de la sécurité sociale, l'expertise médicale technique de première intention a été réalisée le 27 juillet 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [H], lequel a conclu : « Oui, l’état de l’assuré(e) en rapport avec la maladie professionnelle du 29 juillet 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 19 février 2020 de la rechute du 04 novembre 2019 Expertise sur pièces selon Décret n°2019-1506 du 31 décembre 2019 ». Le docteur [H] indique dans la partie discussion de son rapport : « $ du canal carpien Droit en rechute opéré le 4 novembre 2019, mais stable après plus de trois mois de l’intervention, c’est-à-dire sans complication, ni évolution fonctionnelle mais avec séquelles Douleurs violentes de la pulpe au doigt de la main droite lors d’un simple effleurement. Quelques Douleurs de la paume de la main Droite, avec perte de la FM de la main, c’est tout à fait la définition de la Consolidation. La Consolidations avec séquelles au 19 février 2020 était tout à fait justifiée ». Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. A l’appui de sa demande, Madame [W] [O] verse aux débats diverses pièces médicales qui, bien que postérieures au rapport du docteur [H], ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du docteur [H]. En l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il convient de débouter Madame [W] [O] de sa demande de nouvelle expertise. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [O]. Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé le 21 juillet 2021 par Madame [W] [O] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fixant sa date de consolidation au 19 février 2020 ; DÉBOUTE Madame [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [O], DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddc38de0398b51783f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA