Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddc38de0398b51783f9
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° 24/01373 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2024 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAUCLUSE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Davide FERRARINI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [D] [P], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience Attendu qu’il est constant que [S] [K], né le 02/01/1973 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français n° 24/84/668P en date du 28/09/2024 et notifié le 28/09/2024 à 17h49 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28/09/2024 notifiée le 28/09/2024 à 17h49, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : j’ai jamais eu de problème parce que j’ai le document que je vous fourni. Je n’ai pas d’adresse encore, j’ai ma famille. Je n’ai pas de logement, j’ai une voiture volé. Pour le moment je suis sans domicile. Observations de l’avocat : ce monsieur est là depuis 1998, à partir d’un certain moment, il a eu des problématoiques de travail et de logement. En prefecture on lui a demande de confirmé par mail, cela se fait par voie éléctronique, cela lui pose une difficulté. C’est très difficile pour lui. Il a une situation personnelle.le prefet ne lui fait pas une interdiction de retour en raison de son ancienneté. Il n’y a pas eu de réponse pénale. Il n’a pas de domicile. Est ce qu’il constitue un danger, je m’interrige, son placement, c’est une mesure disproportionnée compte tenu de sa situation. Je vous demande de le remettre en liberté. La personne étrangère présentée déclare : tous les problèmes que je subi c’est parce que je n’ai pas la nationalité française. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, bien que l’intéressé possède un passeport original en cours de validité, celui-ci a été placé au centre de rétention administrative suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme de catégorie D et port d’arme, resté à ce jour sans réponse pénale, la procédure étant communiqué au parquet pour étude ; il reconnait être en situation irrégulière sur le territoire français, sa carte de résident ayant expirée depuis le 29 / 04 / 2020 ce qui a justifié la délivrance d’une obligation de quitter le territoire national le 28 septembre 2024 ; il apparait sans ressource et sans domicile fixe alors qu’il a été capable d’être en règle pendant 22 ans de 1998 à 2020 ; A l’audience, le retenu produit une convocation datée du 05/08/2023 en préfecture pour régulariser sa situation, restée sans suite; il reconnait vivre dehors, étant sans domicile fixe ; il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour pouvoir être assigné à résidence n’ayant pas d’adresse ; son conseil indique que le placement en rétention est disproportionnée eu égard à la situation personnelle de l’intéressé qui est en France depuis de très nombreuses années et ce de façon régulière ; Attendu que l’intéressé dispose de trop faibles garanties de représentation, ce qui rend impossible le placement sous assignation à résidence, étant sans domicile fixe ; L’autorité administrative a sollicité une demande de vol pour l’intéressé qui dispose d’un passeport valide , en attente de réponse ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête de Monsieur le préfet recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [S] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/10/2024 à 17h49 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 02 Octobre 2024 À 10 h 15 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddc38de0398b51783f9
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