Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddc38de0398b5178400
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] JUGEMENT N°24/03872 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6PS AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [R] née le 01 Mars 1963 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 7] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 décembre 2017, Madame [N] [R], engagée par la société [11] en qualité de secrétaire administrative selon contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2015, puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2017, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Sortait du bâtiment B5. Selon la salariée : En marchant sur le passage piétons, a trébuché dans un trou, s'est tordue la cheville gauche et est tombée au sol ". Cet accident du travail a été pris en charge le 18 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [N] [R] consolidé à la date du 15 juillet 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % suite à un jugement du 15 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 juillet 2021, Madame [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 07 décembre 2017. Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ont été convoquées le 10 juillet 2024 à une audience de plaidoirie. Madame [N] [R], représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de ses écritures, demande au tribunal de : Déclarer son action recevable et bien fondée ;Dire et juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 7 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la désignation d'un expert médicale avec mission d'évaluer ses préjudices ;Lui allouer une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la condamner à faire l'avance de la totalité des sommes allouées, à charge pour la caisse d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;Condamner la société anonyme [11] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, Madame [N] [R] expose qu'elle a fait une chute alors qu'elle traversait à pied après sa journée de travail une voie de circulation interne à l'hôpital, et ce en raison d'une déformation de la chaussée et d'un éclairage défaillant. Madame [N] [R] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer la défectuosité de la chaussée et de l'éclairage, et qu'il n'a pris aucune mesure pour la préserver de cet accident. La société [11] est non comparante et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 juin 2024. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la demande d'expertise. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que soient fixées les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, que soit ramenée à de plus justes proportions la provision sollicitée par Madame [N] [R], et que soit condamné l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, y compris les frais d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la société [11] La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier. En l'espèce, la société [11] n'est ni comparante ni représentée. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile: " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la recevabilité de l'action exercée par Madame [N] [R] Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. En l'espèce, Madame [N] [R] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juillet 2019, soit jusqu'à la date de consolidation. Madame [N] [R] a saisi le tribunal par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021 soit dans le délai de deux ans prescrit par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, lequel délai court notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières. Par ailleurs, il convient de rappeler que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. En conséquence, Madame [N] [R] sera déclarée recevable en son recours. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. Sur les circonstances de l'accident du travail Madame [N] [R] expose avoir été victime d'une chute le 7 décembre 2017 après sa journée de travail, chute causée par une absence d'éclairage et une déformation de la chaussée alors qu'elle traversait une voie de circulation interne à l'hôpital pour rejoindre le trottoir d'en face. Madame [N] [R] verse aux débats des témoignages attestant qu'elle a perdu l'équilibre sur la chaussée en raison une déformation de la voie qu'elle traversait, et qu'elle n'a pu apercevoir en raison d'une absence d'éclairage. Madame [N] [R] produit également un constat d'huissier faisant état des observations suivantes : " Je constate que l'enrobée de la chaussée est très abimée au niveau de la plaque en fonte du réseau de télécommunication. La plaque est enfoncée et son scellement est dégradé tout autour. J'observe un affaissement significatif qui entraine une différence de niveau importante par rapport au reste de la chaussée ". L'employeur, non comparant et non représenté, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen en défense susceptible de remettre en cause les circonstances de l'accident du travail telles qu'elles ont été présentées par la requérante. Les circonstances de l'accident ont du reste été précisément décrites dans la déclaration établie par l'employeur, qui l'a transmise à la CPCAM des Bouches-du-Rhône sans aucune réserve. Il résulte des éléments et des pièces précédemment exposés que les circonstances de l'accident du travail survenu le 7 décembre 2017 à Madame [N] [R] sont parfaitement déterminées. Sur la conscience du danger La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Dans le présent d'espèce, le fait accidentel résulte de deux causes distinctes et combinées, à savoir une déformation de la chaussée empruntée par Madame [N] [R] et une absence d'éclairage extérieur. Le constat d'huissier produit par Madame [N] [R] évoque un "affaissement significatif " de la chaussée à l'endroit où cette dernière a chuté. Compte tenu de son caractère manifeste et de son ancienneté, une telle anomalie ne pouvait échapper à l'attention d'un employeur normalement vigilant. À tout le moins, il est permis de considérer que l'employeur aurait dû en l'espèce avoir conscience du risque de chute et ce d'autant plus qu'il est tenu en application de l'article R. 4224-3 du code du travail, de veiller à ce que les salariés se déplaçant à pied puissent utiliser en toute sécurité les voies de circulation situées sur le site de l'entreprise, ce qui implique le parfait entretien de celles-ci. De même, concernant l'absence d'éclairage sur la chaussée concernée, il s'évince des pièces versées aux débats par la requérante qu'à tout le moins, l'employeur aurait dû avoir conscience du risque inhérent à une telle carence. Il résulte en effet des témoignages versés aux débats par Madame [N] [R], en particulier du témoignage de Madame [K], que la chaussée en cause était déjà privée d'éclairage en 2015. Le problème étant ainsi très ancien, il est très difficilement concevable que l'employeur n'ai jamais eu connaissance avant l'accident du travail de l'absence d'éclairage sur la chaussée en cause et des risques que cette situation induit pour les salariés. En tout état de cause, l'employeur doit veiller en application des articles R. 4223-1 et R. 4223-2 du code du travail à ce que l'éclairage permette de déceler les risques perceptibles par la vue notamment sur les voies de circulation extérieures. La conscience d'un risque auquel les salariés sont exposés se déduit également d'une règlementation que l'employeur se doit de connaitre. Il résulte de ce qui précède que la condition afférente à la conscience du danger est satisfaite. Sur l'absence de mesures permettant de préserver le salarié du risque Madame [N] [R] verse aux débats plusieurs témoignages dont il ressort que l'employeur est seulement intervenu après le fait accidentel, soit bien après le 7 décembre 2017 pour remettre en état la chaussée et remédier à l'absence d'éclairage. Madame [N] [R] rapporte ainsi la preuve qu'avant la date du 7 décembre 2017, l'employeur n'a accompli aucun travail de rénovation de la chaussée concernée et qu'il ne s'est pas non plus soucié de doter cette même chaussée d'un éclairage suffisant. C'est donc à bon droit que Madame [N] [R] soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle a été exposée. Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la société [11] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Madame [N] [R] a été victime le 7 décembre 2017. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration du capital Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande de provision Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. Au soutien de sa demande, Madame [N] [R] produit diverses pièces médicales dont il ressort notamment que son état a nécessité une intervention chirurgicale et de nombreuses séances de rééducation. Ces éléments justifient l'octroi d'une provision à hauteur de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Conformément au dernier alinéa de à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision doit être versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Sur l'indemnisation des préjudices et la demande d'expertise L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est indispensable d'ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [N] [R], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après. En tant que de besoin, le tribunal précise que : la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée - en l'espèce, le 15 juillet 2019 ;le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311). Par ailleurs, il n'incombe pas à la victime d'établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l'évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale). Il convient enfin de préciser qu'il résulte de l'article L. 452-3 in fine précité que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l'indemnité en capital et de la rente qu'au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l'employeur de Madame [N] [R], dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [11] à verser à Madame [N] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société [11], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE Madame [N] [R] recevable en son action ; DIT que l'accident du travail dont Madame [N] [R] a été victime le 7 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [N] [R] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [U] [X] ([Adresse 9] - [Localité 3] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [N] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [N] [R] résultant de l'accident du travail du 7 décembre 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 15 juillet 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à Madame [N] [R] par la CPCAM des Bouches-du Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [N] [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [N] [R] à l'encontre de la société [11] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [11] à verser à Madame [N] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société [11] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddc38de0398b5178400
Données disponibles
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- Résumé officiel
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