Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8ddc38de0398b5178406
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03764 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02209 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2O AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM du 27/03/2019 » selon certificat médical initial du 25 février 2020 faisant état d’une « tendinopathie avec rupture tendineuse épaule gauche chez une femme de ménage ». La maladie professionnelle a été reconnue et a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du VAR. Par courrier du 10 janvier 2022, la CPAM du VAR a notifié à la société [6] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 %. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du VAR d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 août 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 29 juin 2022 rejetant sa demande et maintenant le taux d’IPP de 12 % notifié par la CPAM. Par décision du 20 décembre 2023, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [O] [U] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 21 février 2024 et proposé la réduction à hauteur de 7 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. En demande, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins d’entériner le rapport du docteur [U] et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [D] [C] doit être ramené à 7 % maximum. La CPAM du VAR n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ». En l’espèce, la convocation de la CPAM du VAR à l’audience du 20 juin 2024 a régulièrement été portée à sa connaissance selon lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2024, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code. En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle « pour une très légère limitation de deux mouvements et non de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ». Le médecin consultant précise dans ses conclusions : « Séquelles très légères d’une tendinopathie avec rupture tendineuse de l’épaule gauche opérée chez une assurée droitière âgée de 60 ans à la date impartie. Seule l’abduction et la rotation externe sont très légèrement limitées. Les mouvements complexes sont réalisés. Légère diminution de la force au Hand grip Test. La gêne fonctionnelle n’est pas mise en évidence par une amyotrophie ». La CPAM du VAR ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [U]. Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 7 %. Sur les demandes accessoires La CPAM du VAR, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable et bien-fondé le recours de la société [6] ; FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] opposable à la société [6] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM du VAR et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ; CONDAMNE la CPAM du VAR aux dépens de l’instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 538 du Code de procédure civile.article L.434-2 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8ddc38de0398b5178406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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