Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1438de0398b51787e4
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03718 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03255 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZSB AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me MARION STOFATI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme RTM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2021, [P] [D] – employé à la régie des transports métropolitains (RTM) en tant que chef d’équipe de vérificateurs depuis 2013 – a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : « Se trouvait en mission de contrôle à bord d’une rame de tramway. Une altercation s’est produite entre l’agent et un individu qui avait pris place à bord sans s’acquitter de son titre de transport. Ce dernier surexcité a poussé l’agent par le cou, puis lui a donné un coup de poing à hauteur des côtes côté droit. ». Le certificat initial établi le 16 mai 2021 par le docteur [L] faisait état des lésions suivantes : « entorse cervicale, lombalgie, douleur costale ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. [P] [D] a bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail à compter du 16 mai 2021. Le premier certificat médical de prolongation de son arrêt indiquait, en plus des lésions précédentes, « névroses post traumatiques ». Les certificats médicaux de prolongation suivants celui-ci mentionnaient soit un « état anxiété généralisé lié à une agression physique sur lieu de travail », soit un « état anxieux-dépressif réactionnel à une agression sur lieu de travail ». Le 1er juin 2022, la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM (ci-après la CGRAT) a, sur décision du médecin conseil et avis technique du docteur [H] en date du 30 mai 2022, notifié à [P] [D] une décision de consolidation de son état de santé au 30 mai 2022. Par décision du 7 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable – saisie par [P] [D] – a maintenu la date de consolidation au 30 mai 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 08 décembre 2022, [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision. Par jugement avant dire droit en date du 30 août 2023, le pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission de : dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022, les lésions – physiques et psychiques – consécutives à l’accident de travail dont [P] [D] a été victime le 15 mai 2021 étaient consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation. L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. Par voie de conclusions déposées par son avocate, [P] [D] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [Z] et de fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 13 février 2023. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens. Par voie de conclusions déposées par son avocat, la RTM et la CGRAT acquiesce à ces demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la CGRAT RTM pour un exposé plus ample de ses prétentions et ses moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS Sur la fixation de la date de consolidation Le docteur [Z] conclut son rapport en ces termes : « Nous pouvons raisonnablement considérer, compte tenu des répercussions psychologiques dans ce type d’activité avec des contacts agressifs réguliers, que l’agression du 15/05/2021, compte tenu du suivi régulier avec son psychiatre, peut être consolidée au 13/02/2023 ». [P] [D] demande l’entérinement de ce rapport, ce à quoi la RTM et la CGRAT ne s’opposent pas. La date de consolidation de l’état de santé de [P] [D] à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 15 mai 2021 sera par conséquent fixée au 13 février 2023. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la RTM et de la CGRAT. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit rendu le 30 août 2023, Vu le rapport du docteur [Z] déposé le 11 mars 2024, FAIT DROIT au recours introduit par [P] [D] ; DIT par conséquent que la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 15 mai 2021 est fixée au 13 février 2023 ; RENVOIE [P] [D] devant la RTM et la CGRAT afin que ses droits soient actualisés en fonction des dispositions du présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge de la RTM et de la CGRAT. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1438de0398b51787e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA