Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1538de0398b51787ea
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 4] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/00006 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/01500 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WYF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [R], née le 05 Décembre 1938 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 8] [Localité 5] comparante en personne Représentée par Mme [X] [L] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que la décision aurait lieu par mise à disposition le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, [V] [R] a assigné la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) devant la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01500 est venue à l’audience du 08 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 13 juin 2024 à la demande des deux parties. Reprenant les termes de son assignation, [V] [R] représentée par son avocate, demande au tribunal de : - Constater qu’il existe, au jour de l’audience, un dysfonctionnement ou une négligence dans le traitement de son recours CARSAT Sud-Est du 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - Et Fixer une date d’audience, même à jour fixe ; - Ordonner à la CARSAT Sud-Est de lui remettre les dossiers n°[Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], et [Numéro identifiant 2] avec les relevés de comptes y afférents et l’historique des premiers et derniers enregistrements de chaque compte, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de l’audience qui sera fixé dans la procédure concernant son recours du 26 janvier 2022 ; - La mandater pour accéder au RNIPP et au RNIAM concernant son époux [W] [D] né le 10 mars 1930 à [Localité 13] en Algérie ; - Constater que le montant versé en septembre 2021 par la CARSAT Sud-Est est erroné de la somme de 1 994, 20 -1 194, 92 = 799,28 € ; - Ordonner à la CARSAT Sud-Est de rectifier le montant déclaré dans ses fichiers auprès de la CAF 13, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à la notification de la décision rectificatives de la CAF 13 ; - Condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêt pour l’erreur commise dans la déclaration des montants versés au mois de septembre 2021 ; - Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens. En défense, la CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - Dire et juger que les conditions du référé ne sont pas remplies, - Dire et juger que le litige concernant la date d’effet de la pension de réversion a déjà été tranché et a acquis l’autorité de la chose jugée, - Dire et juger que les requêtes relatives aux relevés de carrière et au montant des rappels servis à la demanderesse n’ont pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable, ne présentent aucun caractère d’urgence et se heurtent à une contestation sérieuse, - Débouter Madame [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à ce qu’une date d’audience soit fixée concernant le recours de la requérante du 26 janvier 2022 Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.» L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Enfin, l’article 835 du code de procédure civile énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». [V] [R] expose avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours concernant une demande de pension de réversion dont le SAUJ a accusé réception le 26 janvier 2022 et être toujours dans l’attente d’une date d’audience. [V] [R] soutient être victime d’un déni de justice et d’une violation de son droit d’accéder à la justice, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Or il n’entre pas dans les attributions du juge des référés telles qu’elles sont définies par les articles 834 et 835 du code de procédure civile de pallier les supposés carences d’une juridiction en fixant une date d’audience. Dès lors, le juge des référés ne peut qu’inviter la requérante à mieux se pourvoir devant le greffe concerné afin de l’interroger sur l’audiencement de son affaire. A cela s’ajoute que cette demande ne vise pas la CARSAT Sud-Est laquelle a été assignée en référé par [V] [R] mais en définitive, l’Etat auquel il reproché un dysfonctionnement dans l’organisation du service public de la justice. La CARSAT Sud-Est n’ayant pas à répondre d’un supposé retard d’audiencement, il convient de considérer que cette demande est, qui plus est, irrecevable en raison d’un défaut de qualité du défendeur en application de l’article 122 du Code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter [V] [R] de sa demande tendant à ce qu’une date d’audience soit fixée concernant son recours dont il a été accusé réception le 26 janvier 2022. Sur la demande tendant à ce que le juge des référés autorise la requérante à accéder au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) et au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM) Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.» Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, [V] [R] demande au juge des référés à ce qu’il autorise son accès au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et au répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie (RNIAM) afin de recueillir les informations consignées dans ces fichiers concernant son époux décédé. La requérante expose qu’elle est contrainte de solliciter une telle autorisation par la voie judiciaire dans la mesure où il lui serait impossible d’accéder à ces différents fichiers en l’état de la législation applicable. Il convient de relever que la requérante s’abstient de préciser si elle fonde une telle demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile auquel cas il lui incombe de rapporter la preuve de l’urgence ou sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile imposant de rapporter la preuve d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou l’absence de contestation sérieuse. Or, force est de constater que [V] [R] ne démontre ni même ne fait état au soutien de sa demande d’une situation d’urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ou même de l’absence de contestation sérieuse. En outre, la CARSAT Sud-Est est totalement étrangère à la tenue des fichiers auxquels [V] [R] souhaiterait accéder si bien que le juge des référés ne pourrait prononcer la moindre injonction à l’encontre de la défenderesse, nullement concernée par une telle demande. Enfin, il n’entre pas en tout état de cause dans la compétence du juge judiciaire d’autoriser l’accès au RNIPP et au RNIAM, lesquels ont la qualité de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration, du fait de leur lien avec une mission de service public. Dès lors, il convient d’inviter la requérante à mieux se pourvoir devant la Commission d’Accès Aux Documents Administratifs (CADA), avant de saisir éventuellement le juge administratif en cas d’avis défavorable de ladite commission. En conséquence, [V] [R] sera déboutée de sa demande tendant à permettre son accès au RNIPP et au RNIAM. Sur la demande de rectification du montant déclaré par la CARSAT Sud-Est auprès de la Caisse d’allocations familiales et de communication du dossier administratif de son époux et d’elle-même. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, la requérante expose avoir perçu en septembre 2021 la somme de 906,81 € au titre du mois d’aout 2021 et un rappel de pension de réversion d’un montant de 288, 11 € pour la période d’avril 2021 à août 2021, soit une somme totale de 1 1994, 92 € versée au mois de septembre 2021. Or selon les explications de la requérante, la CARSAT Sud-Est a déclaré auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône non pas 1 1994, 92 € pour le mois de septembre 2021 mais 1 994, 20 € si bien que ses droits à l’égard des la CAF des Bouches-du-Rhône auraient été impactés. Il apparaît qu'aucune décision n'a été prise par la CARSAT Sud-Est concernant cette supposée erreur de déclaration dont se plaint la requérante. [V] [R] ne justifie pas par ailleurs avoir, avant sa saisine du pole social du tribunal judiciaire, saisi la commission de recours amiable d’une réclamation concernant la prétendue erreur de déclaration de la CARSAT Sud-Est. Dès lors, à défaut de réclamation préalable devant la commission de recours amiable, la demande de l’assurée tendant ce que la CARSAT Sud-Est rectifie le montant de la somme déclarée en septembre 2021 est irrecevable. Il faut noter également que la requérante ne précise pas si elle entend rattacher sa demande à l’article 834 ou 835 du code de procédure et se dispense de prouver que les conditions justifiant la compétence du juge des référés sont satisfaites. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut que débouter la requérante de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il résulte par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. [V] [R] expose qu’elle a subi un préjudice en raison de la déclaration erronée de ses revenus par la CARSAT Sud-Est auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône. [V] [R] sollicite la condamnation de la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du de préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait d’une faute commise par la CARSAT Sud-Est. Il est à relever que la requérante ne forme pas une demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel. Or le juge des référés n’a compétence, en application des dispositions des articles 484 et 835 du code de procédure civile précitées, que pour allouer une provision sur dommages et intérêts. N’étant pas saisi du principal, il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la responsabilité civile d’une partie et de la condamner à des dommages et intérêts. En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CARSAT Sud-Est. Sur la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sous astreinte, la communication des dossiers n°[Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 2], dans l’attente de l’audiencement du recours du 26 janvier 2022 Il ressort de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale et R.142-1 du même code, que, pour pouvoir valablement saisir le pôle social du Tribunal judiciaire, le demandeur doit avoir saisi au préalable la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre d’une décision prise par une caisse. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés est compétent « dans tous les cas d’urgence » pour ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », et en l’absence d’urgence, pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, afin de prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. [V] [R] demande au juge des référés à ce que la CARSAT Sud-Est soit condamnée à lui remettre, sous astreinte, les relevés de carrière afférents aux numéros de sécurité sociale [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 2] dans l’attente de l’audiencement de son recours du 26 janvier 2022. Cette demande doit être déclarée irrecevable en application de l’article L. 142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, [V] [R] n’ayant pas préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, adressé un recours à la commission de recours amiable en contestation d’une décision de la CARSAT Sud-Est. En outre, la requérante s’est dispensée de préciser si elle fonde sa demande sur l’article 834 ou l’article 835 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle ne démontre pas que les conditions, permettant au juge des référés, de retenir sa compétence sont en l’espèce remplies puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une situation d’urgence, d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou même encore ne démontre pas l’absence de toute contestation sérieuse. Au surplus, on relèvera que la saisine du juge des référés se justifie d’autant moins que [V] [R] a déjà été en possession des éléments demandés lors de la liquidation de sa propre retraite et de l’instruction de la pension de réversion de son époux. Il appartient du reste à la requérante de solliciter directement auprès de la Caisse toute pièce qu’elle estime utile, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge. En conséquence, il convient de débouter [V] [R] de sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sous astreinte, la communication des dossiers n°[Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 2]. Sur les demandes accessoires [V] [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en matière de référé, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par [V] [R] ; En conséquence, DEBOUTONS [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité ; CONDAMNONS [V] [R] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L300-2 du Code des relations entre le publicarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour desarticle 455 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile disposearticle 835 du code de procédure civile énoncearticle 835 du code de procédure civile que dans
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1538de0398b51787ea
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