Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8e1538de0398b5178827
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03658 du 02 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01963 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QA5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAVOM [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [S] né le 06 Juillet 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [R] [S], exerçant la profession de commissaire de justice, est affilié à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) depuis le 1er octobre 2012. Le 28 décembre 2020, le directeur de la CAVOM a décerné à son encontre une contrainte n° C12020000327, pour obtenir paiement de la somme de 11.114 euros au titre aux cotisations dues pour l’année 2018. Cette contrainte a été signifiée à [R] [S] par acte du 7 janvier 2021. Par courrier remis le 22 janvier 2021, [R] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/181. Elle a été appelée à l’audience du 30 mars 2021, puis à celle du 28 septembre 2021. Par décision rendue sur le siège le 28 septembre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, et dit que celle-ci serait rétablie après obligation à la charge de la CAVOM de justifier de la citation de [R] [S]. La CAVOM ayant justifié de l’exécution de cette obligation par courrier recommandé expédié le 25 mai 2023, l’affaire a été réenrôlée, à sa demande, et porte désormais le numéro RG 23/1963. Appelée à l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à trois reprises avant d’être retenue le 13 juin 2024. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, la CAVOM demande au tribunal de : Rejeter le recours de [R] [S], Déclarer [R] [S] mal-fondé en son recours, Valider la contrainte portant sur l’année 2018 pour son montant réduit de 9.792 euros,Condamner [R] [S] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner [R] [S] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [R] [S] aux dépens. [R] [S], représenté par son conseil qui dépose également ses conclusions à l’audience, demande au tribunal de : Déclarer recevable son opposition, Juger non fondées les sommes réclamées par la CAVOM au sein de la contrainte datée du 28 décembre 2020, Annuler la contrainte datée du 28 décembre 2020, Débouter la CAVOM de l’intégralité de ses demandes, Condamner la CAVOM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CAVOM aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [R] [S] par exploit du 7 janvier 2021. Le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 8 janvier 2021, et devait expirer le 22 janvier 2021. [R] [S] ayant formé son recours par courrier remis le 22 janvier 2021, il conviendra de déclarer l’opposition recevable. Sur le bienfondé de la contrainte Il est désormais acquis qu’en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, [R] [S] conteste le montant des cotisations mises en recouvrement par la CAVOM. La contrainte querellée réclame paiement des sommes suivantes : Régime d’assurance vieillesse de base 2018 : Tranche 1 Tranche 2 3.270 € 1.216 € Régularisation 2017 au titre du régime d’assurance vieillesse de base : Tranche 1 Tranche 2 599 € 1.517 € Régime de retraite complémentaire 2018 : 3.992 € Régime invalidité-décès 2018 : 520 € Total : 11.114 € La CAVOM indique qu’en cours d’instance, l’expert-comptable de [R] [S] a déterminé ses revenus définitifs au titre des années 2017 et 2018. Elle a donc recalculé les cotisations dues sur la base de ses revenus définitifs, et réclame désormais paiement des sommes suivantes : Régime d’assurance vieillesse de base 2018 : Tranche 1 Tranche 2 3.270 € 789 € Régularisation 2017 au titre du régime d’assurance vieillesse de base : Tranche 1 Tranche 2 599 € 622 € Régime de retraite complémentaire 2018 : 3.992 € Régime invalidité-décès 2018 : 520 € Total : 9.792 € [R] [S] considère que les cotisations définitives pour l’année 2018 ne s’élèvent qu’à la somme de 4.579 euros, décomposée comme suit : Régime d’assurance vieillesse de base 2018 : Tranche 1 Tranche 2 3.270 € 789 € Régularisation 2017 au titre du régime d’assurance vieillesse de base : Tranche 1 Tranche 2 0 € 0 € Régime de retraite complémentaire 2018 : 0 € Régime invalidité-décès 2018 : 520 € Total : 4.579 € Il conteste donc seulement le montant des cotisations appelées au titre des régimes d’assurance vieillesse de base 2017 et de retraite complémentaire 2018. Il ajoute que la CAVOM est débitrice d’un trop-perçu au titre des cotisations de l’année 2016, qui doit être déduit des sommes appelées. Sur la régularisation 2017 au titre du régime d’assurance vieillesse de base Conformément aux dispositions des articles L642-1 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale, cette cotisation est appelée, à titre provisoire, en fonction des revenus d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Le barème des ressources, compte tenu du montant du PASS en 2017, et le taux des cotisations a été fixé comme suit pour l’année 2017 : TRANCHES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES COTISATION Tranche 1 Revenus compris entre 4.511 € et 39.228 € 8,23 % Tranche 2 Revenus compris entre 0 € et 196.140 € 1,87 % En l’espèce, il est constant que [R] [S] a déclaré un revenu de 31.939 euros en 2016. La cotisation provisionnelle calculée sur la base de ce revenu s’élève donc à 3.226 euros, décomposés comme suit : Tranche 1 : 31.939 x 0,0823 = 2.628,57 soit 2.629 euros Tranche 2 : 31.939 x 0,0187 = 597,25 soit 597 euros. L’expert-comptable de [R] [S] a déterminé son revenu définitif au titre de l’année 2017 à hauteur de 65.195 euros. Les cotisations 2017 définitives, au titre du régime d’assurance vieillesse de base, s’élèvent donc à la somme de 4.447 euros, calculée de la manière suivante : Tranche 1 : 39.228 (plafond tranche 1) x 0,0823 = 3.228,46 soit 3.228 euros Tranche 2 : 65.195 x 0,0187 = 1.218,14 soit 1.219 euros. La CAVOM a ainsi régularisé les cotisations 2017 de la manière suivante : Tranche 1 : 3.228 – 2.629 = 599 euros à valoir au titre des cotisations 2018 Tranche 2 : 1.219 – 597 = 622 euros à valoir au titre des cotisations 2018 Soit 1.221 euros au titre de la régularisation 2017. [R] [S], qui considère ne pas devoir cette somme, indique que les cotisations provisionnelles 2017 étaient de 17.311 euros, et les cotisations définitives de 18.532 euros. Il en déduit donc lui-même que la régularisation 2017 s’élève à 1.221 euros. Il fait valoir – sans en tirer les conséquences – qu’il a versé à la CAVOM la somme de 17.338,53 euros par chèque du 16 février 2018, affectée au paiement des cotisations 2017. Le paiement de cette somme est justifié par la production d’un courriel du directeur de la CAVOM, détaillant les encaissements ayant eu lieu au cours de la période 2016-2019. Or, [R] [S], qui estime ne devoir aucune somme au titre de la régularisation 2017, n’explique pas comment le paiement d’une somme de 17.338,53 aurait pu éteindre une dette d’un montant de 18.532 euros. Le tribunal observe qu’en toute hypothèse, il n’est pas justifié de l’affectation du paiement de la somme de 17.338,53 euros, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il a été exclusivement imputé sur les cotisations 2017. Le moyen de [R] [S], qui n’est pas justifié, est en conséquence rejeté. Sur le régime de retraite complémentaire Conformément aux dispositions de l’article 2 I du décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires, tel que modifié par le décret n°2015-1875 du 30 décembre 2015, et des articles 1 et 2 du décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est appelée, à titre définitif, en fonction des revenus d’activité de l’avant-dernière année auquel s’applique un taux fixé à 12,5 %. Il est constant que [R] [S] a déclaré un revenu de 31.939 euros en 2016. En conséquence, la CAVOM a calculé le montant définitif de cette cotisation de la manière suivante : 31.939 x 0,125 = 3.992,375 soit 3.992 euros. [R] [S] soutient qu’il n’a en réalité perçu aucun revenu en 2016. Il se prévaut à ce titre d’un rapport d’analyse des comptes annuels de la SCP [7] [S], établi le 8 décembre 2020 par un expert-comptable, et ce dans le cadre d’un contentieux l’opposant à un ancien associé. Il ressort de la lecture de ce rapport que diverses erreurs comptables figurent depuis 2011 sur les comptes courants d’associés, et que d’anciennes créances n’auraient pas dû être inscrites en comptabilité dans le compte courant de chaque associé de la SCP [7] [S]. L’expert-comptable conclut son rapport en indiquant que « après neutralisation de ces différentes erreurs, le résultat comptable de la société [7]-[S] pour l’année 2016 est une perte de 22.192,75 euros. Cette somme aurait dû être imputée à chaque associé à hauteur de 11.096,38 euros. En définitive, à la fin de l’exercice comptable, chaque associé est débiteur de 11.096,38 euros auprès de la société. Cette somme doit être inscrite au compte courant de chaque associé ». Le rapport indique donc qu’après neutralisation de diverses créances, le résultat comptable de 2016 est négatif et, qu’en conséquence, [R] [S] doit rapporter la somme de 11.096,38 euros sur son compte courant d’associé. Il n’indique en aucune façon que [R] [S] n’a tiré aucun revenu de son activité professionnelle en 2016, et ne permet donc pas de fonder l’argument soulevé de ce chef par l’opposant. [R] [S] ne rapporte aucun autre élément qui aurait été susceptible de justifier l’absence de revenu en 2016, tel que ses déclarations d’impôts ou des extraits de comptes de la SCP. C’est donc à bon droit que la CAVOM a appelé la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire sur la base d’un revenu déclaré de 31.939 euros. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un trop-perçu de la CAVOM – dont le montant n’est au demeurant pas précisé par l’opposant – au titre des cotisations versées pour l’année 2016, et qui aurait dû être déduit des sommes appelées, n’est également pas fondé. Il conviendra en conséquence de débouter [R] [S] de son opposition, qui n’est pas fondée, et de valider la contrainte décernée à son encontre le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM à hauteur de 9.792 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, [R] [S], qui est débouté de son opposition, sera condamné au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte, et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Il serait inéquitable que la CAVOM ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. [R] [S] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [R] [S] le 22 janvier 2021 à l’encontre de la contrainte n° C12020000327, décernée le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM, et signifiée par acte du 7 janvier 2021, DEBOUTE [R] [S] de l’intégralité de ses prétentions, VALIDE la contrainte n° C12020000327 décernée le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM à l’encontre de [R] [S], à la somme réduite de 9.792 euros, correspondant aux cotisations définitives dues au titre de la régularisation 2017 et de l’année 2018, CONDAMNE [R] [S] à verser à la CAVOM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [S] à payer les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE [R] [S] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd8e1538de0398b5178827
Données disponibles
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- Résumé officiel
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